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Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de la Chambre des représentants qui sont occupés sous le statut de collaborateurs des groupes politiques reconnus ou sous le statut de collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des représentants.

Date :
10-08-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 1998012690

Texte original :

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Article 1 Les dispositions du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application aux membres du personnel de la Chambre des représentants occupés sous le statut de collaborateurs des groupes politiques reconnus et de collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des représentants.

Article 2 Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi des allocations d'interruption ainsi que les dispositions qui modifient ou remplacent les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 sont d'application aux membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent complètement leur carrière professionnelle ou réduisent leur prestations de travail.

Article 3 Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, précité, le remplacant du membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière ou réduit ses prestations de travail est mis au travail sous le statut spécifique des collaborateurs des groupes politiques reconnus ou des collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des représentants.

Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, la Chambre des représentants dispose à nouveau, dans le cas où il est mis fin à l'occupation du remplacant, d'un délai de trente jours civils pour mettre au travail un nouveau remplacant.

Article 5 Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant des allocations d'interruption payées pendant la période de non-remplacement. Les montants sont directement récupérés par l'Office national de l'Emploi à charge de la Chambre des représentants.

Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.

Article 7 Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET
  Le Ministre de la Fonction publique,
  A. FLAHAUT