Circulaire. - Usage obligatoire, à partir du 1er janvier 1990, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, au seul titre d'identifiant, dans les relations administratives nécessaires pour l'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1989800766
Texte original :
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Article 1M Aux termes des dispositions reprises ci-après, les organismes d'intérêt public qui relèvent du Ministère de la Prévoyance sociale et du Ministère de l'Emploi et du Travail, les organismes privés coopérants concernés ainsi que les autres institutions (établissements hospitaliers, maisons de repos et de soins, offices de tarification, établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation) visées par l'arrêté royal cité sub 3° infra, sont tenus d'utiliser, à partir du 1er janvier 1990 au plus tard, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations administratives nécessaires pour l'application et l'exécution de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il s'agit des dispositions suivantes :
1° l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
2° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Caisse générale d'épargne et de retraite dans la mesure où elle est chargée de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
3° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
4° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses de compensation pour allocations familiales visées par l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
5° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
6° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986).
7° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
8° l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail (Moniteur belge du 4 novembre 1988).
Article 2M Les mesures techniques et fonctionnelles ont été prises par les organismes concernés pour que cet usage obligatoire du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques puisse intervenir concrètement à partir du 1er janvier 1990, non seulement dans les relations administratives qui se déroulent entre les organismes en cause mais aussi dans les relations qui sont imposées à ceux-ci, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches respectives, par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
a) avec les assurés sociaux ou leurs représentants légaux;
b) avec les autorités publiques ou les organismes autorisés à utiliser ce numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
c) avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait (employeurs par exemple) qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire du numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées (secrétariats sociaux d'employeurs par exemple) ou qui a été désigné nominativement par arrêté royal pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour exécuter (en sous-traitance) les travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Article 3M Les arrêtés royaux précités précisent également : (Article 5 des arrêtés royaux visés sub 1, alinéa 2, 1° et 8°; article 7 des arrêtés royaux visés sub 1, alinéa 2, 2° à 7°.)
1° dans quelles conditions l'assuré social (ou ses représentants légaux) peut utiliser son numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec l'administration de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées ci-dessus au point 2, littera c (avec son employeur par exemple);
2° dans quelles conditions la reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire dans le chef des personnes physiques ou morales, des associations de fait et des administrations publiques concernées par l'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, lorsque cette reproduction fait suite à la communication de ce numéro.
Le Rapport au Roi précédant les arrêtés royaux en cause fournit un commentaire explicatif des circonstances et des conditions dans lesquelles les obligations précitées doivent être respectées.
Article 4M L'attention particulière des parties concernées par l'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et singulièrement des administrations publiques, est attirée sur le respect des obligations qui leur incombent dans ce cadre.
Il s'indique en effet, dans le souci de mettre en oeuvre l'usage généralisé de ce numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au titre d'identifiant unique dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de traduire cet objectif en termes d'obligations administratives et non de le laisser à la faculté des utilisateurs potentiels, auxquelles correspond d'ailleurs la reproduction obligatoire de cet identifiant dans les relations administratives consécutives.
Il est par ailleurs vivement recommandé que les autorités publiques et organismes ayant obtenu, par une disposition réglementaire expresse, l'autorisation de faire usage de ce numéro d'identification, emploient systématiquement celui-ci dans leurs relations avec les organismes publics et coopérants en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés (y compris en matière d'allocations aux handicapés, de prestations familiales garanties, de revenu garanti aux personnes âgées et de minimum de moyens d'existence) pour des raisons évidentes de fiabilité, d'efficacité administrative et de réduction des coûts de gestion.
Il s'agit des dispositions suivantes :
1° l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
2° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Caisse générale d'épargne et de retraite dans la mesure où elle est chargée de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
3° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
4° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses de compensation pour allocations familiales visées par l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
5° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
6° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986).
7° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés (Moniteur belge du 19 décembre 1986);
8° l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail (Moniteur belge du 4 novembre 1988).
Article 2M Les mesures techniques et fonctionnelles ont été prises par les organismes concernés pour que cet usage obligatoire du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques puisse intervenir concrètement à partir du 1er janvier 1990, non seulement dans les relations administratives qui se déroulent entre les organismes en cause mais aussi dans les relations qui sont imposées à ceux-ci, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches respectives, par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
a) avec les assurés sociaux ou leurs représentants légaux;
b) avec les autorités publiques ou les organismes autorisés à utiliser ce numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
c) avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait (employeurs par exemple) qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire du numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées (secrétariats sociaux d'employeurs par exemple) ou qui a été désigné nominativement par arrêté royal pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour exécuter (en sous-traitance) les travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Article 3M Les arrêtés royaux précités précisent également : (Article 5 des arrêtés royaux visés sub 1, alinéa 2, 1° et 8°; article 7 des arrêtés royaux visés sub 1, alinéa 2, 2° à 7°.)
1° dans quelles conditions l'assuré social (ou ses représentants légaux) peut utiliser son numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec l'administration de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées ci-dessus au point 2, littera c (avec son employeur par exemple);
2° dans quelles conditions la reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire dans le chef des personnes physiques ou morales, des associations de fait et des administrations publiques concernées par l'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, lorsque cette reproduction fait suite à la communication de ce numéro.
Le Rapport au Roi précédant les arrêtés royaux en cause fournit un commentaire explicatif des circonstances et des conditions dans lesquelles les obligations précitées doivent être respectées.
Article 4M L'attention particulière des parties concernées par l'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et singulièrement des administrations publiques, est attirée sur le respect des obligations qui leur incombent dans ce cadre.
Il s'indique en effet, dans le souci de mettre en oeuvre l'usage généralisé de ce numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au titre d'identifiant unique dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de traduire cet objectif en termes d'obligations administratives et non de le laisser à la faculté des utilisateurs potentiels, auxquelles correspond d'ailleurs la reproduction obligatoire de cet identifiant dans les relations administratives consécutives.
Il est par ailleurs vivement recommandé que les autorités publiques et organismes ayant obtenu, par une disposition réglementaire expresse, l'autorisation de faire usage de ce numéro d'identification, emploient systématiquement celui-ci dans leurs relations avec les organismes publics et coopérants en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés (y compris en matière d'allocations aux handicapés, de prestations familiales garanties, de revenu garanti aux personnes âgées et de minimum de moyens d'existence) pour des raisons évidentes de fiabilité, d'efficacité administrative et de réduction des coûts de gestion.