Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1999A12805
Texte original :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130.
Chapitre 2. Prépension sectorielle
Article 2 L'âge de la prépension sectorielle, instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985, prorogée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 1987, pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1989, pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1992 et pour les années 1994, 1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994, est porté par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 3 A partir du 1er juillet 1991, le financement de la prépension est assuré par une cotisation de 0,50 pc de la masse salariale globale des entreprises occupant dix travailleurs au moins.
Le financement des cotisations prévues, d'une part, à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (arrêté d'exécution du 30 mars 1990) et, d'autre part, à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est assuré, à partir du 1er juillet 1991, par le prélèvement d'une cotisation de 0,15 pc sur la masse salariale globale des entreprises occupant dix travailleurs au moins.
Les parties signataires pourront adapter, en cours de validité de la présente convention collective de travail, le taux nécessaire à la prépension ainsi qu'au financement des cotisations précitées et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et professionnelle.
Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence, dénommé " Caisse de retraite supplémentaire " fixera les modalités pratiques.
Article 4 En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité sont d'application.
Chapitre 3. Validité
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Article 6 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 février 1997, concernant la prépension enregistrée sous le numéro 43831/CO/130.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-11-16/34%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130.
Chapitre 2. Prépension sectorielle
Article 2 L'âge de la prépension sectorielle, instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985, prorogée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 1987, pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1989, pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1992 et pour les années 1994, 1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994, est porté par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 3 A partir du 1er juillet 1991, le financement de la prépension est assuré par une cotisation de 0,50 pc de la masse salariale globale des entreprises occupant dix travailleurs au moins.
Le financement des cotisations prévues, d'une part, à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (arrêté d'exécution du 30 mars 1990) et, d'autre part, à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est assuré, à partir du 1er juillet 1991, par le prélèvement d'une cotisation de 0,15 pc sur la masse salariale globale des entreprises occupant dix travailleurs au moins.
Les parties signataires pourront adapter, en cours de validité de la présente convention collective de travail, le taux nécessaire à la prépension ainsi qu'au financement des cotisations précitées et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et professionnelle.
Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence, dénommé " Caisse de retraite supplémentaire " fixera les modalités pratiques.
Article 4 En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité sont d'application.
Chapitre 3. Validité
Article 5 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Article 6 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 février 1997, concernant la prépension enregistrée sous le numéro 43831/CO/130.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-11-16/34%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX