Convention collective de travail du 17 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2000A12467
Texte original :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre 2. Dispositions
Article 2 Les dispositions de la présente convention collective de travail sont conclues en vertu de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
Article 3 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 1999 pour le personnel actif (à l'exclusion des travailleurs malades pendant une longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et qui ont 20 années de travail de nuit.
Article 4 a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est ramené à 56 ans en 1999.
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans.
Article 5 L'application des différentes dispositions des articles 3 et 4 est soumise aux conditions suivantes :
a) la prépension sera accordée pour autant que les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises;
b) pour les prépensionnés, il y a obligation de remplacement.
Chapitre 3. Validité
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-06-24/46%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre 2. Dispositions
Article 2 Les dispositions de la présente convention collective de travail sont conclues en vertu de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
Article 3 Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 1999 pour le personnel actif (à l'exclusion des travailleurs malades pendant une longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et qui ont 20 années de travail de nuit.
Article 4 a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est ramené à 56 ans en 1999.
b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans.
Article 5 L'application des différentes dispositions des articles 3 et 4 est soumise aux conditions suivantes :
a) la prépension sera accordée pour autant que les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises;
b) pour les prépensionnés, il y a obligation de remplacement.
Chapitre 3. Validité
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-06-24/46%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.