Convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" .
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2000A12374
Texte original :
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Article 1 Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit.
Article 2 L'article 4, § 1er, 3° est modifié comme suit :
" Montant :
- Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence ensemble) se montera toujours à 66 p.c. du salaire de base en vigueur.
- Si le gouvernement prend des mesures diminuant l'allocation de chômage principale, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment-là par le fonds, restera inchangé jusqu'au 31 décembre 1998 inclus. ".
Article 3 L'article 4, § 7 est modifié comme suit :
" 1. Indemnité de maladie supplémentaire :
En cas d'incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident de droit commun, le fonds octroie une indemnité de maladie supplémentaire par jour ouvrable, dans le régime de la semaine de cinq jours, durant les trente premiers jours civils. Cette indemnité est un pourcentage du salaire de jour férié de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'ouvrier.
L'indemnité de maladie supplémentaire est égale à 25,88 p.c. du salaire de jour férié, limitée à la limite salariale pour l'assurance maladie-invalidité et 85,88 p.c. de la partie du salaire de jour férié qui dépasse la limite salariale pour l'assurance maladie-invalidité.
Si le premier jour de l'incapacité de travail a été indemnisé sur la base de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ce jour ne donne pas droit à l'indemnité de maladie complémentaire.
Si l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, il n'existe aucun droit à l'indemnité de maladie complémentaire pour le premier jour ouvrable.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, il n'existe, pour le premier jour ouvrable, un droit à l'indemnité de maladie complémentaire que si l'intéressé était sans travail durant plus de huit jours dans une période de vingt-et-un jours civils avant le début de l'incapacité de travail.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, et que l'intéressé était sans travail durant moins de neuf jours durant une période de vingt-et-un jours civils avant le début de l'incapacité de travail, l'indemnité de maladie complémentaire est augmentée d'un montant égal à 17,18 p.c. du salaire de jour férié de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'ouvrier, pour les cinq premiers jours ouvrables à indemniser.
L'indemnité de maladie complémentaire n'est due que si l'ouvrier est reconnu depuis au moins trente jours civils comme ouvrier portuaire.
Une incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun, intervenue dans un délai de moins de quatorze jours civils après une précédente incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun, est considérée comme une continuation de la précédente, sauf preuve du contraire.
2. Salaire hebdomadaire et mensuel garanti en cas d'incapacité de travail dû à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Vis-à-vis des ayants droits, le fonds est chargé de l'ensemble des obligations relatives au maintien du salaire normal telles qu'elles découlent de la disposition de l'article 54 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 1974, étant entendu que l'applicabilité de cette disposition est appréciée non pas en fonction du service effectif de l'intéressé auprès d'un seul employeur, mais en fonction de l'inscription des personnes concernées dans l'entreprise portuaire. Le paiement des indemnités est à charge du fonds et est effectué par le fonds. ".
Article 4 A l'article 16, les dispositions du "1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus" sont remplacées par "du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus".
Article 5 A l'article 16ter, les dispositions "pour une période de 2 ans, prenant cours le 1er janvier 1995" sont remplacées par "pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus".
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997. Les dispositions de l'article 3 sont soumises aux mêmes conditions de validité et de dénonciation que les statuts.
Les autres articles cessent de produire leurs effets le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-05-07/64%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Article 2 L'article 4, § 1er, 3° est modifié comme suit :
" Montant :
- Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence ensemble) se montera toujours à 66 p.c. du salaire de base en vigueur.
- Si le gouvernement prend des mesures diminuant l'allocation de chômage principale, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment-là par le fonds, restera inchangé jusqu'au 31 décembre 1998 inclus. ".
Article 3 L'article 4, § 7 est modifié comme suit :
" 1. Indemnité de maladie supplémentaire :
En cas d'incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident de droit commun, le fonds octroie une indemnité de maladie supplémentaire par jour ouvrable, dans le régime de la semaine de cinq jours, durant les trente premiers jours civils. Cette indemnité est un pourcentage du salaire de jour férié de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'ouvrier.
L'indemnité de maladie supplémentaire est égale à 25,88 p.c. du salaire de jour férié, limitée à la limite salariale pour l'assurance maladie-invalidité et 85,88 p.c. de la partie du salaire de jour férié qui dépasse la limite salariale pour l'assurance maladie-invalidité.
Si le premier jour de l'incapacité de travail a été indemnisé sur la base de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ce jour ne donne pas droit à l'indemnité de maladie complémentaire.
Si l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, il n'existe aucun droit à l'indemnité de maladie complémentaire pour le premier jour ouvrable.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, il n'existe, pour le premier jour ouvrable, un droit à l'indemnité de maladie complémentaire que si l'intéressé était sans travail durant plus de huit jours dans une période de vingt-et-un jours civils avant le début de l'incapacité de travail.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, et que l'intéressé était sans travail durant moins de neuf jours durant une période de vingt-et-un jours civils avant le début de l'incapacité de travail, l'indemnité de maladie complémentaire est augmentée d'un montant égal à 17,18 p.c. du salaire de jour férié de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'ouvrier, pour les cinq premiers jours ouvrables à indemniser.
L'indemnité de maladie complémentaire n'est due que si l'ouvrier est reconnu depuis au moins trente jours civils comme ouvrier portuaire.
Une incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun, intervenue dans un délai de moins de quatorze jours civils après une précédente incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun, est considérée comme une continuation de la précédente, sauf preuve du contraire.
2. Salaire hebdomadaire et mensuel garanti en cas d'incapacité de travail dû à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Vis-à-vis des ayants droits, le fonds est chargé de l'ensemble des obligations relatives au maintien du salaire normal telles qu'elles découlent de la disposition de l'article 54 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 1974, étant entendu que l'applicabilité de cette disposition est appréciée non pas en fonction du service effectif de l'intéressé auprès d'un seul employeur, mais en fonction de l'inscription des personnes concernées dans l'entreprise portuaire. Le paiement des indemnités est à charge du fonds et est effectué par le fonds. ".
Article 4 A l'article 16, les dispositions du "1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus" sont remplacées par "du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus".
Article 5 A l'article 16ter, les dispositions "pour une période de 2 ans, prenant cours le 1er janvier 1995" sont remplacées par "pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus".
Article 6 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997. Les dispositions de l'article 3 sont soumises aux mêmes conditions de validité et de dénonciation que les statuts.
Les autres articles cessent de produire leurs effets le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-05-07/64%%)
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.