Convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité .

Date :
05-01-1999
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2000A12706

Texte original :

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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
  On entend par " travailleurs ", les ouvriers et les ouvrières.

Article 2 Conformément à la possibilité prévue dans l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 26 mars 1997 et du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, sont prolongés.

Article 3 L'article 3, prolongé conformément à l'article 2 de la présente convention, concerne la prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans.
  § 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base de la convention collective de travail du 1er avril 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, publié au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 7 mai 1997, tenant compte toutefois des dispositions légales en la matière.
  § 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour les hommes et les femmes à 58 ans.

Article 4 L'article 4, prolongé conformément à l'article 2 de la présente convention, concerne la possibilité individuelle pour chaque travailleur âgé de 58 ans au moins d'accéder à la prépension à mi-temps. Les mesures valables pour les années 1999-2000, prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 7 mai 1997, dont question à l'article 2 de la présente convention, sont prolongées sous les mêmes conditions.

Article 5 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.
  (Pour l'AR, voir %%2000-09-25/40%%).
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX