Convention collective de travail n° 36terdecies du 16 octobre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs .

Date :
16-10-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2002A12234

Texte original :

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Article 1 L'article 2, § 5, de la convention collective n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 5. I. A. Pour autant qu'il s'agisse d'activités non habituelles pour l'entreprise qui recourt au travail temporaire, sont considérés comme travaux exceptionnels :
  1° les travaux de préparation, fonctionnement et achèvement de foires, salons, congrès, journées d'études, séminaires, manifestations de relations publiques, cortèges, expositions, réceptions, études de marché, enquêtes, élections, promotions spéciales, traductions, déménagements;
  2° le déchargement de camions, moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise qui recourt au travail temporaire;
  3° les travaux de secrétariat pour les hommes d'affaires séjournant temporairement en Belgique;
  4° les travaux pour ambassades, consulats et organismes internationaux, moyennant l'autorisation préalable des organisations belges représentatives de travailleurs;
  5° les travaux en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière;
  6° les travaux pour lesquels une entreprise qui recourt au travail temporaire, au moment de la création de nouvelles fonctions ou dans l'attente d'un recrutement, n'a pu trouver de travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi, après avoir fait appel au directeur du service subrégional de l'emploi de l'endroit où l'employeur est établi;
  7° les travaux visé à l'article 26 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
  8° les travaux d'inventaire et de bilan : la durée d'exécution de ces travaux est limitée à sept jours par année civile.
  B. Ces activités ne peuvent dépasser une période de trois mois.
  C. Dans le cas prévu au point A, 5°, l'employeur avertit au moins 24 heures à l'avance le fonctionnaire visé à l'arrêté royal du 9 décembre 1987 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de ses arrêtés d'exécution, et d'accorder les autorisations prévues par cette loi.
  L'employeur ne peut faire exécuter ces travaux par des travailleurs sans avoir recours au préalable au directeur du service subrégional de l'emploi de l'endroit où l'employeur est établi.
  L'employeur visé dans le premier et deuxième alinéa de présent point C est l'utilisateur dans le cas où il est fait appel au travail intérimaire.
  En outre, l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'employeur ou, à défaut de celle-ci, des organisations syndicales représentées à la commission paritaire dont relève l'entreprise qui recourt au travail temporaire sera demandé. En cas de désaccord au sein de la délégation syndicale, cet accord peut être donné par la commission paritaire compétente.
  II. Sans préjudice des dispositions du point I, les points III à VII ci-après sont d'application uniquement quand le travail exceptionnel est accompli par des intérimaires.
  III. A. Par dérogation à la disposition du point I, B, dans le cas visé au point I, A, 6°, le terme de trois mois peut être prolongé jusqu'à douze mois moyennant obtention, à l'issue des trois mois de travail intérimaire, de l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'utilisateur ou, à défaut de délégation syndicale, après application de la procédure du Fonds Social prévue au point VII.
  Si l'occupation du travailleur intérimaire concerne la mise en place d'une nouvelle fonction, il pourra prétendre au salaire qui est appliqué pour une fonction comparable chez l'utilisateur, sans être inférieur au salaire minimum qui doit être respecté chez l'utilisateur. La fonction devra être analysée en prenant en considération les critères applicables chez l'utilisateur ou, à défaut, dans le secteur.
  B. Par dérogation à la disposition du point I, C, quatrième alinéa, les travaux prévus au point I, A, 5° sont autorisés après accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'utilisateur ou, à défaut de délégation syndicale, après application de la procédure du Fonds Social prévue au point VII.
  Par dérogation à la disposition du point I, B, la durée de ces travaux est de 6 mois et peut être prolongée sans que la durée totale n'excède 12 mois.
  En cas de prolongation, la procédure doit de nouveau être suivie.
  IV. Les travaux suivants sont considérés également comme du travail exceptionnel pour autant qu'ils soient accomplis par des intérimaires dans le cadre d'une mission clairement définie quant à son contenu, quant à la qualification professionnelle exigée et quant à la durée :
  A. travaux dans le cadre de projets de formation, par lesquels les intérimaires pourront s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi;
  B. les travaux d'intérimaires dans les projets d'accompagnement dont l'objectif est d'aider les travailleurs, victimes d'un licenciement collectif, visé par l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif aux licenciements collectifs, ou d'une fermeture d'entreprise, visée par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, à trouver un nouveau contrat de travail ou relation de travail via une entreprise de travail intérimaire.
  V. Les travaux visés au point IV sont autorisés après accord préalable entre l'utilisateur et la délégation syndicale du personnel de son entreprise, ou à défaut de délégation syndicale, après application de la procédure du Fonds Social prévue au point VII.
  VI. La durée maximale des travaux visés au point IV est de 6 mois.
  La durée de la mise au travail peut être prolongée d'une deuxième période de six mois après application de la procédure prévue au point V.
  VII. A défaut d'une délégation syndicale chez l'utilisateur, la mise au travail d'intérimaires dans les cas visés aux points III, IV et V n'est autorisée que pour autant que soit appliquée la procédure, définie à l'article 6, § 3 à § 8 de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997. ".

Article 2 Les parties signataires s'engagent à délibérer, au plus tard dans les neuf mois de l'entrée en vigueur de la présente convention, à propos d'une éventuelle révision, sur la base d'une évaluation, que la commission paritaire pour le travail intérimaire sera invitée à réaliser.
  Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2000.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.
  (Pour l'AR, voir %%2002-02-04/40%%)
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX.