Convention collective de travail n° 43octies du 23 novembre 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et 43septies du 2 juillet 1996. - Enregistrée le 11 décembre 1998 sous le n° 49605/CO/300.

Date :
23-11-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 1998A13060

Texte original :

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Article 1 L'article 3bis de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 précitée tel que l'y a inséré l'article 2 de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996, cesse de sortir ses effets le 31 décembre 1998.

Article 2 La présente convention produit ses effets le 30 juin 1998. (Pour l'AR, voir %%1999-01-11/32%%).
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1999
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET

  ANNEXE.

Article N Conseil national du Travail
  Avis n° 1247 du 23 novembre 1998
  Revenu minimum mensuel moyen garanti (cct n° 43)
  ateliers protégés
  I. RETROACTES
  Le Conseil rappelle qu'il a déjà eu l'occasion dans un passé récent de conclure deux conventions collectives de travail venant modifier la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 en ce qui concerne les travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés.
  Il s'agit des conventions collectives de travail n° 43sexies et septies respectivement des 5 octobre 1993 et 2 juillet 1996.
  Le Conseil tient à repréciser les conditions dans lesquelles ces instruments ont été adoptés.
  A. Quant à la convention collective de travail n° 43sexies du 5 octobre 1993
  1. C'est une disposition de la loi-programme du 22 décembre 1989, qui a institué la commission paritaire pour les travailleurs occupés en ateliers protégés, la Commission paritaire n° 327
  Il était alors prévu que cette commission devait adresser au Conseil national du Travail un avis quant à l'applicabilité totale ou partielle aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés, notamment de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 précitée.
  Le Conseil national du Travail pouvait alors conclure une convention collective de travail appropriée et ce, suite aux différentes prolongations de délai intervenues, avant le 1er août 1993.
  2. Dans l'avis de la commission paritaire en question, il était prévu de modaliser le champ d'application de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 de manière telle que la commission paritaire puisse prendre, dans un délai de 3 ans, les mesures en vue de garantir l'octroi du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés concernés.
  L'avis de cette commission étant parvenu au Conseil le 13 juillet 1993, les travaux n'ont pu en toute connaissance de cause débuter qu'après la réunion du Bureau exécutif du début du mois de septembre suivant.
  Et le 5 octobre 1993, la convention collective de travail n° 43sexies était conclue au sein du Conseil national du Travail disposant que jusqu'au 28 juin 1996, la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 ne s'appliquait pas aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés
  B. Quant à la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996
  Le 3 juin 1996, une déclaration commune est approuvée par la Commission paritaire n° 327 qui débouche le 28 juin 1996, sur la conclusion d'une convention collective de travail fondée sur le calendrier suivant :
  - la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 précitée, n'est pas applicable aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés et ce, jusqu'au 31 décembre 1996 (articles 1er et 3, alinéa 1er);
  - à partir du 1er janvier 1997, ces travailleurs handicapés pourront prétendre à un revenu minimum mensuel moyen égal à 80 % du montant garanti par cette convention collective de travail n° 43 (articles 2 et 3, alinéa 2);
  Il est toutefois prévu que la date du 1er janvier 1997 peut être avancée par décision de la commission paritaire (article 3, alinéa 2).
  - à dater du 30 juin 1998, ces dispositions cessent de s'appliquer et la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, sort ses pleins et entiers effets à l'égard des travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés (article 3, alinéa 2).
  Le 2 juillet 1996, la convention collective de travail n° 43septies est conclue au sein du Conseil national du Travail; elle donne effet à la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire n° 327 selon les modalités que celle-ci organise.
  II. AVIS CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
  A. Contenu de la démarche actuelle du Conseil
  Le Conseil constate que le 22 octobre 1998, le Président de la Commission paritaire n° 327 lui a adressé le texte d'une convention collective de travail conclue le 21 octobre 1998, dont l'article 4 est libellé comme suit :
  "Tenant compte de la décision du Conseil des Ministres du Gouvernement fédéral en sa séance du 3 juillet 1998 et des engagements des gouvernements régionaux et/ou communautaires respectifs pour que l'instauration de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail soit réalisable dans le secteur, les parties s'engagent pour le 31 décembre 1998 à négocier les modalités d'application avec les pouvoirs subsidiants concernés (entre autres classification, statuts hybrides C 112 - mutualistes, adéquation entre le taux du R.M.M.M.G. et le taux d'application des réductions "bas salaires", activation des allocations - allocation de remplacement de revenu et incidence sur certaines allocations pour personnes handicapées - compensation de la restauration d'une tension salariale, péréquation, modalités de paiement, transfert du Maribel social 1 du fédéral vers les régions)."
  En conséquence, l'article 6 de cette même convention stipule au titre des dispositions transitoires que :
  "Les parties s'engagent à introduire auprès du Conseil national du Travail une demande de prolongation de la dérogation relative au R.M.M.M.G. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998."
  Il en résulte, pour le Conseil national du Travail, qu'il se devrait de prendre une mesure conventionnelle de telle manière que la convention collective de travail n° 43 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1998 pour ce qui concerne les travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés, ne soit pas encore applicable à ces travailleurs avant le 31 décembre de cette année.
  B. Position du Conseil
  Le Conseil indique qu'il a conclu à la même date où il rend le présent avis, une convention collective de travail qui reporte au 1er janvier 1999 l'effectivité de l'octroi du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés tel que le garantit la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988.
  Ce faisant, il relève que le temps qui aura été imparti à la commission paritaire pour prendre les dispositions utiles aura été porté de 3 ans initialement à plus de 5 ans aujourd'hui.
  Le Conseil entend que le nouveau délai qu'il accorde et ce, pour la dernière fois, soit mis à profit pour que :
  - les pouvoirs publics compétents tant au plan fédéral que communautaire et/ou régional, assument les responsabilités qui respectivement leur incombent dans ce dossier notamment en termes de subsidiation;
  - les interlocuteurs sociaux négocient dans cette mesure et avec les autorités subsidiantes les modalités d'application du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés