Convention entre la Belgique et la Suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1959042950
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Article 1 (1) L'autorité des décisions judiciaires rendues en matières civile et commerciale dans l'un des deux Etats, alors même qu'elles émanent d'une juridiction répressive, sera reconnue dans l'autre, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) que la reconnaissance de la décision ne soit pas incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée;
b) que la décision émane d'une juridiction compétente selon les dispositions de l'article 2;
c) que, selon la loi de l'Etat où elle a été rendue, la décision ne puisse plus être attaquée par les voies de droit ordinaires;
d) que, en cas de décision rendue par défaut, l'acte ou l'assignation qui a introduit l'instance ait été notifié au défendeur conformément à la loi de l'Etat où la décision a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre les deux pays, et qu'il lui soit parvenu en temps utile.
(2) Les décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire ou conservatoire, ainsi que les décisions rendues en matière de faillite ou de concordat, ne seront pas susceptibles de reconnaissance ou d'exequatur en vertu de la présente convention.
(3) Les décisions d'autorités administratives chargées en Suisse d'organiser et de surveiller la tutelle seront, aux fins de la présente convention, assimilées aux décisions judiciaires.
Article 2 (1) La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue sera fondée au sens de l'article premier, § 1er, litt. b), dans les cas suivants :
a) lorsqu'à la date de l'introduction de l'instance, le défendeur avait son domicile sans l'Etat où la décision a été rendue ou, à défaut de domicile, dans l'un des deux Etats, lorsqu'il avait sa résidence habituelle dans l'Etat où la décision a été rendue;
b) lorsque le défendeur s'est soumis par convention à la compétence du tribunal qui a statué sur le fond du litige, étant entendu que pareille convention suppose au moins une déclaration écrite de l'une des parties acceptée par l'autre ou, s'il s'agit d'une convention verbale, une confirmation par écrit qui n'ait pas été contestée;
c) lorsque le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve quant à la compétence, dans le sens de la présente convention, des tribunaux de l'Etat où la décision a été rendue;
d) en cas de demande reconventionnelle connexe à la demande principale, lorsque le tribunal qui a rendu la décision était compétent, dans le sens de la présente convention, pour connaître de la demande principale;
e) lorsque le défendeur ayant dans l'Etat où la décision a été rendue un établissement commercial ou industriel, une succursale ou une agence, y a été assigné pour des contestations résultant de leur exploitation;
f) lorsque la décision vise la réparation de dommage résultant d'accidents survenus dans l'Etat où la décision a été rendue et causés à l'occasion de l'usage de véhicules routiers;
g) lorsque la décision émane d'une juridiction dont la compétence est prévue par une convention internationale qui elle-même ne contient pas de dispositions sur la reconnaissance et l'exécution;
h) lorsque l'action avait pour objet un droit réel sur un immeuble situé dans l'Etat où la décision a été rendue;
i) en matière d'état, de capacité ou de droit de famille concernant des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue;
j) lorsqu'il s'agit de contestations survenues entre les héritiers d'une personne qui avait son dernier domicile dans l'Etat où la décision a été rendue et portant sur sa succession, que celle-ci comprenne des biens mobiliers ou immobiliers.
(2) Nonobstant les dispositions du § 1er du présent article, litt. a), b), c), d) et e), la compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue n'est pas fondée au sens de l'article premier, § 1er, litt. b), dans les cas où, d'après le droit de l'Etat où la décision est invoquée, une autre juridiction est exclusivement compétente.
Article 3 Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et dont la reconnaissance est invoquée dans l'autre ne devront faire l'objet d'aucun examen autre que celui des conditions prévues à l'article premier de la présente convention. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de ces décisions.
Article 4 Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions prévues à l'article premier, pourront, après avoir été déclarées exécutoires, donner lieu à exécution forcée dans l'autre Etat.
Article 5 (1) En Suisse, la compétence et la procédure en matière d'exécution forcée sont réglées, si l'exécution a pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et, dans les autres cas, par les dispositions de procédure du canton où l'exécution devra avoir lieu.
(2) En Belgique, la demande d'exequatur sera présentée au tribunal de première instance du lieu où l'exécution est poursuivie.
(3) La procédure d'exequatur sera aussi simple, rapide et peu coûteuse que possible.
Article 6 (1) La partie qui requiert l'exequatur devra produire :
a) la décision en original ou en expédition authentique;
b) tout document ou attestation établissant que selon la loi de l'Etat où elle a été rendue, la décision ne peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires, et qu'elle est exécutoire;
c) tout document ou attestation établissant que la décision a été notifiée, conformément à la loi de l'Etat où elle a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre les deux pays, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie;
d) en cas de décision rendue par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme des pièces constatant que la partie défaillante a été assignée conformément aux exigences de l'article premier, § 1er, litt. d).
(2) Lorsque l'autorité auprès de laquelle l'exequatur est requis l'exige, la partie requérante devra produire, en outre, une traduction des pièces indiquées au § 1er du présent article. Cette traduction sera certifiée conforme par un représentant diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats ou par un traducteur assermenté ou juré de l'un des deux Etats.
(3) Les documents à produire en vertu du présent article n'auront besoin d'aucune légalisation.
Article 7 L'examen de la demande d'exequatur ne portera que sur les conditions prévues à l'article premier de la présente convention et sur les documents à produire conformément à l'article 6. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de la décision.
Article 8 (1) En Belgique, le jugement qui statue sur la demande d'exequatur ne sera pas susceptible d'opposition, mais il pourra être attaqué par la voie de l'appel dans les trente jours après le jour du prononcé, si le jugement est contradictoire, et dans les trente jours après le jour de la signification, s'il est par défaut.
(2) En Suisse, la décision qui statue sur la demande d'exequatur pourra être attaquée par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dans les trente jours de sa notification.
Article 9 (1) Les sentences arbitrales prononcées dans l'un des deux Etats seront reconnues dans l'autre et y seront rendues exécutoires si elles satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, § 1er, litt. a), c) et d), et si l'expédition qui en est produite revêt un caractère d'authenticité.
(2) L'exequatur sera refusé si la sentence a subordonné son exécution à des conditions qui ne sont pas remplies au moment où l'exequatur est requis.
(3) La décision qui statue sur la demande d'exequatur sera soumise aux voies de recours prévues par la légalisation de l'Etat où elle aura été rendue.
Article 10 (1) Les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la rquête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande, lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent dans le sens de la présente convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat.
(2) Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par les législations belge et suisse pourront, en cas d'urgence, être requises des autorités de chacun des deux Etats, quelle que soit la juridiction saisie du fond.
Article 11 La présente convention ne s'applique pas aux décisions judiciaires et aux sentences arbitrales rendues avant la date de son entrée en vigueur.
Article 12 (1) La présente convention s'applique quelle que soit la nationalité des parties.
(2) Elle n'exclut pas l'application d'autres conventions ou accords auxquels les deux Etats sont ou seront parties et qui règlent ou régleront la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ou des sentences arbitrales.
Article 13 Les Hautes Parties contractantes se réservent d'étendre d'un commun accord, par échange de notes, l'application de la présente convention au Congo belge et au territoire du Ruanda-Urundi.
Article 14 (1) La présente convention sera ratifiée.
(2) Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.
(3) La convention entrera en vigueur deux mois après la date de l'échange des instruments de ratification.
(4) Elle pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties contractantes; elle cessera d'être en vigueur un an après la dénonciation.
ANNEXE.
Article N L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles, le 14 août 1962.
Conformément au paragraphe 3 de son article 14, cette convention entrera en vigueur le 15 octobre 1962.
a) que la reconnaissance de la décision ne soit pas incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée;
b) que la décision émane d'une juridiction compétente selon les dispositions de l'article 2;
c) que, selon la loi de l'Etat où elle a été rendue, la décision ne puisse plus être attaquée par les voies de droit ordinaires;
d) que, en cas de décision rendue par défaut, l'acte ou l'assignation qui a introduit l'instance ait été notifié au défendeur conformément à la loi de l'Etat où la décision a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre les deux pays, et qu'il lui soit parvenu en temps utile.
(2) Les décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire ou conservatoire, ainsi que les décisions rendues en matière de faillite ou de concordat, ne seront pas susceptibles de reconnaissance ou d'exequatur en vertu de la présente convention.
(3) Les décisions d'autorités administratives chargées en Suisse d'organiser et de surveiller la tutelle seront, aux fins de la présente convention, assimilées aux décisions judiciaires.
Article 2 (1) La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue sera fondée au sens de l'article premier, § 1er, litt. b), dans les cas suivants :
a) lorsqu'à la date de l'introduction de l'instance, le défendeur avait son domicile sans l'Etat où la décision a été rendue ou, à défaut de domicile, dans l'un des deux Etats, lorsqu'il avait sa résidence habituelle dans l'Etat où la décision a été rendue;
b) lorsque le défendeur s'est soumis par convention à la compétence du tribunal qui a statué sur le fond du litige, étant entendu que pareille convention suppose au moins une déclaration écrite de l'une des parties acceptée par l'autre ou, s'il s'agit d'une convention verbale, une confirmation par écrit qui n'ait pas été contestée;
c) lorsque le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve quant à la compétence, dans le sens de la présente convention, des tribunaux de l'Etat où la décision a été rendue;
d) en cas de demande reconventionnelle connexe à la demande principale, lorsque le tribunal qui a rendu la décision était compétent, dans le sens de la présente convention, pour connaître de la demande principale;
e) lorsque le défendeur ayant dans l'Etat où la décision a été rendue un établissement commercial ou industriel, une succursale ou une agence, y a été assigné pour des contestations résultant de leur exploitation;
f) lorsque la décision vise la réparation de dommage résultant d'accidents survenus dans l'Etat où la décision a été rendue et causés à l'occasion de l'usage de véhicules routiers;
g) lorsque la décision émane d'une juridiction dont la compétence est prévue par une convention internationale qui elle-même ne contient pas de dispositions sur la reconnaissance et l'exécution;
h) lorsque l'action avait pour objet un droit réel sur un immeuble situé dans l'Etat où la décision a été rendue;
i) en matière d'état, de capacité ou de droit de famille concernant des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue;
j) lorsqu'il s'agit de contestations survenues entre les héritiers d'une personne qui avait son dernier domicile dans l'Etat où la décision a été rendue et portant sur sa succession, que celle-ci comprenne des biens mobiliers ou immobiliers.
(2) Nonobstant les dispositions du § 1er du présent article, litt. a), b), c), d) et e), la compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue n'est pas fondée au sens de l'article premier, § 1er, litt. b), dans les cas où, d'après le droit de l'Etat où la décision est invoquée, une autre juridiction est exclusivement compétente.
Article 3 Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et dont la reconnaissance est invoquée dans l'autre ne devront faire l'objet d'aucun examen autre que celui des conditions prévues à l'article premier de la présente convention. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de ces décisions.
Article 4 Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions prévues à l'article premier, pourront, après avoir été déclarées exécutoires, donner lieu à exécution forcée dans l'autre Etat.
Article 5 (1) En Suisse, la compétence et la procédure en matière d'exécution forcée sont réglées, si l'exécution a pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et, dans les autres cas, par les dispositions de procédure du canton où l'exécution devra avoir lieu.
(2) En Belgique, la demande d'exequatur sera présentée au tribunal de première instance du lieu où l'exécution est poursuivie.
(3) La procédure d'exequatur sera aussi simple, rapide et peu coûteuse que possible.
Article 6 (1) La partie qui requiert l'exequatur devra produire :
a) la décision en original ou en expédition authentique;
b) tout document ou attestation établissant que selon la loi de l'Etat où elle a été rendue, la décision ne peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires, et qu'elle est exécutoire;
c) tout document ou attestation établissant que la décision a été notifiée, conformément à la loi de l'Etat où elle a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre les deux pays, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie;
d) en cas de décision rendue par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme des pièces constatant que la partie défaillante a été assignée conformément aux exigences de l'article premier, § 1er, litt. d).
(2) Lorsque l'autorité auprès de laquelle l'exequatur est requis l'exige, la partie requérante devra produire, en outre, une traduction des pièces indiquées au § 1er du présent article. Cette traduction sera certifiée conforme par un représentant diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats ou par un traducteur assermenté ou juré de l'un des deux Etats.
(3) Les documents à produire en vertu du présent article n'auront besoin d'aucune légalisation.
Article 7 L'examen de la demande d'exequatur ne portera que sur les conditions prévues à l'article premier de la présente convention et sur les documents à produire conformément à l'article 6. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de la décision.
Article 8 (1) En Belgique, le jugement qui statue sur la demande d'exequatur ne sera pas susceptible d'opposition, mais il pourra être attaqué par la voie de l'appel dans les trente jours après le jour du prononcé, si le jugement est contradictoire, et dans les trente jours après le jour de la signification, s'il est par défaut.
(2) En Suisse, la décision qui statue sur la demande d'exequatur pourra être attaquée par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dans les trente jours de sa notification.
Article 9 (1) Les sentences arbitrales prononcées dans l'un des deux Etats seront reconnues dans l'autre et y seront rendues exécutoires si elles satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, § 1er, litt. a), c) et d), et si l'expédition qui en est produite revêt un caractère d'authenticité.
(2) L'exequatur sera refusé si la sentence a subordonné son exécution à des conditions qui ne sont pas remplies au moment où l'exequatur est requis.
(3) La décision qui statue sur la demande d'exequatur sera soumise aux voies de recours prévues par la légalisation de l'Etat où elle aura été rendue.
Article 10 (1) Les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la rquête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande, lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent dans le sens de la présente convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat.
(2) Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par les législations belge et suisse pourront, en cas d'urgence, être requises des autorités de chacun des deux Etats, quelle que soit la juridiction saisie du fond.
Article 11 La présente convention ne s'applique pas aux décisions judiciaires et aux sentences arbitrales rendues avant la date de son entrée en vigueur.
Article 12 (1) La présente convention s'applique quelle que soit la nationalité des parties.
(2) Elle n'exclut pas l'application d'autres conventions ou accords auxquels les deux Etats sont ou seront parties et qui règlent ou régleront la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ou des sentences arbitrales.
Article 13 Les Hautes Parties contractantes se réservent d'étendre d'un commun accord, par échange de notes, l'application de la présente convention au Congo belge et au territoire du Ruanda-Urundi.
Article 14 (1) La présente convention sera ratifiée.
(2) Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.
(3) La convention entrera en vigueur deux mois après la date de l'échange des instruments de ratification.
(4) Elle pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties contractantes; elle cessera d'être en vigueur un an après la dénonciation.
ANNEXE.
Article N L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles, le 14 août 1962.
Conformément au paragraphe 3 de son article 14, cette convention entrera en vigueur le 15 octobre 1962.