Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1990030576
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Titre 1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSFORMATION DES FONDS BUDGETAIRES
Chapitre 1. Organismes d'intérêt public
Article 1 (Abrogé). <DCFL 2001-12-21/37, Art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2002>
Article 2 (Abrogé). <DCFL 2001-12-21/37, Art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2002>
Article 3 (Abrogé) <DCFL 1992-12-18/30, Art. 2, § 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Article 4 § 1. Le Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre instauré par le décret du 6 mai 1987 pour la promotion de la recherche scientifique industrielle obtient le statut d'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.
§ 2. Les moyens financiers du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre comprennent :
a) une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.
b) les recettes prévues à l'art. 3 e) et f) du décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre.
c) le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente du Fonds.
§ 3. Sont attribuées à partir du 1er janvier 1992 au Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre les recettes prévues à l'art. 3d) du décret précité du 6 mai 1987.
§ 4. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.
§ 5. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses provenant de l'application du décret précité du 6 mai 1987.
§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 66.10.67A de la Section 67 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 66.10.67A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.
§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.
§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre à toute fin utile en vue de promouvoir la recherche industrielle appliquée.
§ 10. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis (au Parlement flamand). <DCFL 2006-06-23/49, Art. 19, 029; En vigueur : 30-11-2006>
§ 11. Sauf dispositions contraires dans cet article, le décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre est applicable dans son intégralité.
§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.
Article 5 <Disposition modificative de l'art. 39 du DCFL 1990-04-04/33>
Chapitre 2. Services à gestion séparée
Article 6 (Abrogé) <DCFL 1992-12-18/30, Art. 59, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Article 7 Est créé comme service à gestion séparée le centre " Openbaar Psychiatrisch centrum (OPC) Lanaken-Rekem ".
Article 8 Est créé comme service à gestion séparée le centre " Openbaar Psychiatrisch centrum (OPC) Geel ".
Article 9 § 1. Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel ont pour mission de gérer, dans les limites des dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, les lits et les places attribués à chaque institut et de se charger des services techniques et administratives liés à la gestion des lits et des places.
§ 2. Le centre " Openbaar Psychiatrisch Centrum (OPC) à Geel est en outre chargé de la gestion et de l'organisation du placement familial à Geel.
Article 10 Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel reprennent les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits respectivement à l'art. 70.06.59C et à l'art. 70.04.59C de la section 59, Division du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 11 § 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II suivants peuvent être virés par l'Exécutif flamand sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la Trésorerie) afin de les transférer aux services à gestion séparée :
Chapitre 1. Organismes d'intérêt public
Article 1 (Abrogé). <DCFL 2001-12-21/37, Art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2002>
Article 2 (Abrogé). <DCFL 2001-12-21/37, Art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2002>
Article 3 (Abrogé) <DCFL 1992-12-18/30, Art. 2, § 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Article 4 § 1. Le Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre instauré par le décret du 6 mai 1987 pour la promotion de la recherche scientifique industrielle obtient le statut d'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.
§ 2. Les moyens financiers du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre comprennent :
a) une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.
b) les recettes prévues à l'art. 3 e) et f) du décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre.
c) le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente du Fonds.
§ 3. Sont attribuées à partir du 1er janvier 1992 au Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre les recettes prévues à l'art. 3d) du décret précité du 6 mai 1987.
§ 4. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.
§ 5. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses provenant de l'application du décret précité du 6 mai 1987.
§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 66.10.67A de la Section 67 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 66.10.67A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.
§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.
§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre à toute fin utile en vue de promouvoir la recherche industrielle appliquée.
§ 10. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis (au Parlement flamand). <DCFL 2006-06-23/49, Art. 19, 029; En vigueur : 30-11-2006>
§ 11. Sauf dispositions contraires dans cet article, le décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre est applicable dans son intégralité.
§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.
Article 5 <Disposition modificative de l'art. 39 du DCFL 1990-04-04/33>
Chapitre 2. Services à gestion séparée
Article 6 (Abrogé) <DCFL 1992-12-18/30, Art. 59, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Article 7 Est créé comme service à gestion séparée le centre " Openbaar Psychiatrisch centrum (OPC) Lanaken-Rekem ".
Article 8 Est créé comme service à gestion séparée le centre " Openbaar Psychiatrisch centrum (OPC) Geel ".
Article 9 § 1. Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel ont pour mission de gérer, dans les limites des dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, les lits et les places attribués à chaque institut et de se charger des services techniques et administratives liés à la gestion des lits et des places.
§ 2. Le centre " Openbaar Psychiatrisch Centrum (OPC) à Geel est en outre chargé de la gestion et de l'organisation du placement familial à Geel.
Article 10 Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel reprennent les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits respectivement à l'art. 70.06.59C et à l'art. 70.04.59C de la section 59, Division du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 11 § 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II suivants peuvent être virés par l'Exécutif flamand sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la Trésorerie) afin de les transférer aux services à gestion séparée :
| Fonds de la Division II | Services à gestion séparée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes. Article 12 (Abrogé) <DCFL 1994-12-21/40, Art. 55, § 3, 007; En vigueur : 01-01-1995> Article 13 Sont soumis aux dispositions du présent décret les services à gestion séparée Bijzondere Jeugdbijstand " De Zande " à Ruiselede et " De Kempen " à Mol. Article 14 Est créé comme service à gestion séparée le " Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuur ", (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) en abrégé " fonds Mina ". Article 15 Sur la proposition du Ministre communautaire compétent et du Ministre communautaire des Finances et du Budget, l'Exécutif flamand fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée mentionnés dans ce décret. Ces dispositions comprennent notamment : 1° la confection et la publication du budget et des comptes; 2° le contrôle des comptes par la Cour des Comptes qu'elle peut effectuer sur place; 3° le maintien des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs votés; 4° la possibilité, dès le début de l'année, d'utiliser les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente; 5° la tenue d'une comptabilité des biens patrimoniaux et l'inventoriage des biens patrimoniaux; 6° le maniement et la garde des moyens et des valeurs par un comptable responsable devant la Cour des Comptes; 7° la limitation dans le temps des reports autorisés. Chapitre 3. Fonds budgétaires Division 1. - Confirmation en tant que fonds budgétaire. Article 16 (Abrogé) <DCFL 1999-12-22/35, Art. 26, 017; En vigueur : 30-06-2000> Division 2. - Confirmation en tant que fonds budgétaire moyennant modification de la législation des fonds créés par voie organique. Article 17 <Disposition abrogatoire de l'art. 36, al. 2 de la L 1954-07-01/30> Article 18 <Disposition abrogatoire de l'art. 37, al. 1 de la L 1954-07-01/30> Division 3. - Création de fonds budgétaires. Article 19§ 1. Il est créé un Fonds des biens immobiliers. (§ 2. Sont attribuées au Fonds des biens immobiliers toutes les recettes résultant de la gestion et de la disposition des immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.) <DCFL 1992-06-05/31, Art. 105, 003; En vigueur : 21-07-1992> (alinéa 2 abrogé) <DCFL 2005-06-24/41, Art. 5, 026; En vigueur : 03-09-2005> (Sont attribuées également au " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers), le produit des opérations financières techniques relatives aux bâtiments et leurs annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.) <DCFL 1998-07-07/42, Art. 3, 015; En vigueur : 01-01-1998> (§ 3. Les moyens du Fonds des biens immobiliers seront affectés à l'acquisition, à l'entretien et à la préservation d'immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.) <DCFL 1992-06-25/31, Art. 105, 003; En vigueur : 21-07-1992> (alinéa 2 abrogé) <DCFL 2005-06-24/41, Art. 5, 026; En vigueur : 03-09-2005> (Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les organismes publics flamands, les universités et les services à gestion séparée.) <DCFL 2004-12-24/42, Art. 16, 025; En vigueur : 01-01-2004> [1 Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés au paiement de loyer, de charges locatives et d'impôts relatifs à l'immobilier.]1 Article 20 § 1. Il est créé un Fonds de transport des élèves. (§ 2. Sont attribuées au " Fonds voor het leerlingenvervoer " (Fonds du transport scolaire), toutes les recettes provenant : 1° des contributions des élèves dans le coût des transports scolaires organisés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande; 2° du surcoût à prendre en charge par des entreprises de transport à la suite de la résiliation de leur contrat pour manquement grave, le nouveau contrat passé par l'adjudicateur revenant plus cher; 3° des amendes infligées aux entreprises de transport en fonction de la nature des fautes ou manquements constatés au cours du trajet.) <DCFL 1998-07-07/42, Art. 14, 015; En vigueur : 01-07-1998> (§ 3. Les moyens du "Fonds voor het leerlingenvervoer" doivent être utilisés pour couvrir les frais du transport d'élèves, en application de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial ou de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire (ou de l'article 25, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental).) <DCFL 1996-12-20/37, Art. 4, 010; En vigueur : 01-01-1997> <DCFL 1997-12-19/47, Art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1998> Article 21 <Abrogé par DCFL 2015-12-18/23, Art. 57, 038; En vigueur : 01-01-2016> Article 22[2 § 1er. Le fonds de la Culture est transformé en Fonds des Arts et du Patrimoine, ci-après dénommé " le Fonds " et créé comme prévu à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° donations, legs et sponsoring; 2° recettes résultant de résidences, de projets européens, d'expositions, de publications et de réalisations audiovisuelles, financés ou préfinancés par ou en collaboration avec l'administration compétente pour les Arts et le Patrimoine; 3° remboursements des financements, préfinancements et subventions accordés par le Fonds; 4° ventes de catalogues et de publications; 5° droits d'entrée de musées et d'expositions; 6° recouvrements de paiements indus; [3 7° remboursements d'allocations pour artistes accordées sur la base du décret relatif au soutien des arts professionnels du 13 décembre 2013.]3 § 3. Les ressources du Fonds doivent contribuer directement aux objectifs suivants : 1° l'enrichissement des patrimoines artistiques de la collection de la Communauté flamande, des propres institutions d'art de la Communauté flamande et des musées, ainsi que la valorisation de leur recherche scientifique; 2° le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'artistes professionnels en vue de leur développement en tant qu'indépendant; ce financement, préfinancement ou subventionnement peut être accordé tant aux personnes physiques que morales; 3° le financement, le préfinancement ou le subventionnement de films documentaires sur la vie et l'oeuvre d'artistes créateurs ou interprètes; 4° le financement, le préfinancement ou le subventionnement de la production de supports d'information contenant principalement de la musique flamande; 5° le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'expositions, de catalogues, de publications et de réalisations audiovisuelles de ou en collaboration avec l'administration compétente pour les Arts et le Patrimoine. § 4. Pour réaliser les objectifs fixés au § 3, le Fonds peut : 1° accorder des financements; 2° accorder des avances récupérables; 3° octroyer des subventions; 4° adjuger des marchés de travaux, de livraisons et de services au nom de la Communauté flamande et pour le compte du Fonds. § 5. Les moyens visés au § 3, 2° peuvent être demandés par tous les artistes, quelles que soient les disciplines dans lesquels ils sont actifs. Le demandeur doit être une personne physique. Le Gouvernement flamand octroie les moyens visés au § 3, 2° sur la base des critères suivants : 1° l'impossibilité pour l'artiste de financer lui-même le projet; 2° les garanties fournies par l'artiste de rembourser les moyens. Les moyens octroyés par le Gouvernement flamand conformément au § 3, 2° doivent être intégralement remboursés, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.]2 Article 23<DCFL 1995-11-22/44, Art. 17, 009; En vigueur : 16-02-1996> § 1er. [Il est créé un [4 " Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen " (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)]4. Sont attribuées directement au [4 " Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen " (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)]4, les ressources provenant : a) des recettes effectuées en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 fixant des dispositions particulières à la Région flamande; b) du produit des amendes administratives et de toute autre somme percue par les services de la Région flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation sur le remembrement et l'aménagement de l'espace rural; c) du produit des concessions de location et des aliénations de propriétés terriennes, installations et annexes, acquises en vue de la réalisation des objectifs dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et du remembrement; d) des contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, organismes et administrations publics [5 visant à mettre en oeuvre les objectifs en matière de rénovation rurale]5. [4 e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface.]4 [6 f) les recettes résultant de l'application du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;]6 [7 g) les recettes découlant de l'application de l'article 6, de l'article 31, de l'article 57 et de l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal des biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure; h) les recettes découlant de l'application de l'article 7 et de l'article 52 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.]7 [8 Le Gouvernement flamand dispose des crédits du "Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen" (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la réalisation de la finition de zones d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface, les obligations de la Région flamande en exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés. Les recettes effectives résultant de sûretés constituées ne peuvent être affectées qu'aux dépenses pour lesquelles les sûretés financières ont été constituées.]8 § 2. [...] <DCFL 2006-12-22/31, Art. 42, §2, 030; En vigueur : 01-04-2006> Article 24 (Abrogé) <DCFL 1999-05-18/33, Art. 168, 016; En vigueur : 01-10-1999> Article 25§ 1. Il est créé un [9 Fonds du Patrimoine immobilier ]9. § 2. [9 Sont attribuées au Fonds du Patrimoine immobilier : 1° toutes les recettes provenant de la vente de publications ou d'initiatives diverses de l'agence " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ; 2° les recettes réalisées en vertu du chapitre 11 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de maintien des décrets visés à l'article 12.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier ; 3° les subventions réclamées et les primes qui sont accordées en exécution du chapitre 10 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, ses arrêtés d'exécution et les décrets, visés à l'article 12.2.1 du présent décret. Sont également attribués au Fonds du Patrimoine immobilier 9% du solde du Service à Gestion Séparée " Herstelfonds " (Fonds de Réparation) disponible comme solde à reporter lors de la clôture du compte annuel 2015. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.]9 § 3. [9 Les ressources du Fonds du Patrimoine immobilier doivent être affectées pour : 1° couvrir les dépenses ayant trait aux publications et initiatives diverses de l'Agence " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " ; 2° couvrir les dépenses ayant trait au maintien des décrets et arrêtés d'exécution visés au paragraphe 2, alinéa premier, 2° ; 3° l'octroi de subventions et primes en vertu du chapitre 10 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ]9 [9 § 4. Toutes les dettes, créances et avoirs du " Herstelfonds " en vertu du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et ses arrêtés d'exécution et les décrets, visés à l'article 12.2.1 du présent décret, sont repris par le Fonds du Patrimoine immobilier.]9 Article 26 (Abrogé) <DCFL 2006-03-24/39, Art. 2, 027; En vigueur : 24-06-2006> Article 27 (Abrogé) <DCFL 2003-01-31/36, Art. 13, 022; En vigueur : 08-03-2003> Article 28 (Abrogé) <DCFL 2006-03-24/39, Art. 3, 027; En vigueur : 24-06-2006> Article 29 (Abrogé) <DCFL 1997-12-19/47, Art. 27, 013; En vigueur : 01-01-1998> Article 30 § 1. Il est créé un Fonds des services d'intendance. § 2. Sont attribuées au Fonds des services d'intendance toutes les recettes provenant des activités des services, comme le produit de la location de locaux, de la vente d'aliments et de boissons, de la vente de publications, de l'organisation de manifestations culturelles, de l'hébergement, de la vente de produits confectionnés par les élèves et du sponsoring. § 3. Les moyens du Fonds des services d'intendance peuvent couvrir les frais de fonctionnement des services productifs et de l'achat de biens patrimoniaux. En ce est compris la rémunération d'experts étrangers à l'administration et les prestations de tiers. Division 4. - Modalités de paiement des Fonds. Article 31 Sont soumis au visa préalable de la Cour des Comptes les dépenses des Fonds mentionnés ci-après : - le Fonds des biens immobiliers; - le Fonds du transport des élèves; - le Fonds de la formation continuée; - le Fonds des arts; - le Fonds de la rénovation rurale; - le Fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines; - le Fonds destiné aux indemnisations des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme; - le Fonds des monuments et des sites; - le Fonds du logement (...). <DCFL 1992-12-18/30, Art. 30, 004; En vigueur : 08-01-1993> - (...) <DCFL 1992-12-18/30, Art. 52, 004; En vigueur : 08-01-1993> - le Fonds de l'affectation des sommes récupérées. Article 32 Les Fonds dont peut disposer directement le comptable qui a percu les recettes sont les suivants : - le Fonds pour l'affectation des traitements et allocations de traitement indûment versés et récupérés; - le Fonds flamand des sports; - le Fonds de pêche; - le Fonds de garantie en matière du logement; - le Fonds des services d'intendance. (...) <DCFL 1992-12-18/30, Art. 30, 004; En vigueur : 08-01-1993> (- Le Fonds du Laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout.) <DCFL 1992-12-18/30, Art. 53, 004; En vigueur : 08-01-1993> Division 5. - Modifications de la législation suite à la création des Fonds budgétaires. Article 33 L'article 14 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études est supprimé. Article 34 Dans l'article 15 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, les mots suivants sont biffés : sous a) : " 2° des remboursements éventuels d'allocations d'études; " et sous b) : " 2° des remboursements éventuels faits par les bénéficiaires d'un prêt d'études. Les Fonds destinés aux allocations d'études et ceux destinés aux prêts d'études font objet de comptabilités distinctes. " Article 35 <Disposition abrogatoire de l'art. 4, al. 2 de la L 1948-08-23/32> Article 36 L'arrêté royal n° 1 du 18 avril 1967 portant création d'un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale est abrogé. Chapitre 4. Dispositions transitoires Article 37 Les ordonnancements des dépenses engagés avant le 1er janvier 1991 à charge du crédit disponible d'un Fonds inscrit à la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou au Titre IV du budget de la Communauté flamande ou à charge des autorisations d'engagement de ces Fonds sont : a) rattachés au programme correspondant et imputés aux crédits de programme correspondants et aux allocations de base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 1991; b) rattachés au compte de trésorerie correspondant et imputés à celui-ci; c) rattachés au Fonds budgétaire correspondant et imputés aux crédits variables correspondants et aux allocations de base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 1991. Article 38 § 1. Les soldes d'engagement et d'ordonnancement disponibles à la comptabilité budgétaire au 31 décembre 1990 sur les Fonds cités ci-dessous de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande, sont rattachés aux programmes suivants et attribués le 1er janvier 1991 aux Fonds budgétaires suivants :
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