Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Date :
08-05-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
161 pages
Section :
Législation
Source :
Numac 2009035580

Texte original :

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Titre 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1.1 Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1.1.2Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de :
  1° [1 la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]1
  2° [2 2° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]2
  3° [3 la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]3
  4° [3 la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]3
  5° [4 ...]4
  6° [5 la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;]5
  7° [5 ...]5

Article 1.1.3Dans le présent décret, on entend par :
  [6 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]6
  [6 1/1°]6 personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
  2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
  3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
  a) une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
  b) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
  c) une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
  4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
  5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
  6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [7 et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]7;
  7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
  [7 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]7
  [7 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]7
  8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
  9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
  [8 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]8
  10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
  11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
  12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
  [6 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]6
  13° allocation : allocation [7 ...]7 de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
  [9 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
   a) 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
   b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
   13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]9
  [10 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]10
  14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  15° [11 ...]11
  16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
  [12 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]12
  17° [11 ...]11
  18° [11 ...]11
  [8 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
  [10 18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]10
   18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]8
  19° [11 ...]11
  20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
  21° [11 ...]11
  22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
  [10 22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]10
  23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
  24° [6 compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]6
  25° [6 compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]6
  [8 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]8
  26° [7 ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]7
  27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
  28° [7 distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]7
  29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
  30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
  [7 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]7
  [13 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [6 , à l'exception d'installations mobiles,]6 une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
   a) au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   b) au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   c) le réseau de transmission;]13
  31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
  32° [7 réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]7
  33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  34° [11 ...]11
  35° [11 ...]11
  36° [11 ...]11
  37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
  38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
  39° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques;
  [6 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]6
  40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
  41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
  42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
  [14 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]14
  43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
  44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
  45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
  46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
  47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [12 unique]12 dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
  [14 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]14
  48° [12 exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]12
  49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
  50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
  51° [11 ...]11
  52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
  53° [8 garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]8
  54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
  55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
  a) zone d'habitat;
  b) zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
  c) zone d'habitat à caractère rural;
  d) zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
  e) zone d'expansion d'habitat;
  56° [15 bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]15
  [12 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [16 unités PEB]16 ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]12
  [7 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
   a) pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
   b) il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]7
  57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
  58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [8 électronique]8 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [9 une quantité ]9 d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [8 électronique]8 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
  63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
  64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
  65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [8 énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]8, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
  66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
  67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
  [17 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]17
  68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
  [8 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]8
   68/2° [9 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]9
  69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
  70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
  71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
  72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
  [12 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]12
  73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
  74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
  [10 74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]10
  75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 50 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  [18 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]18
  [16 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
   a) les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
   b) la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
   et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]16
  76° [10 installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]10
  77° [10 cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]10
  78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
  79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
  [9 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
   a) 31 juillet;
   b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]9
  80° m3(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
  81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
  82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [19 l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]19;
  84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
  85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
  a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
  b) qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
  c) avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
  d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
  86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 250 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
  88° [11 ...]11
  89° réseau : [7 réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]7 local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
  90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
  91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
  [7 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]7
  92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
  [7 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]7
  [9 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
   a) 31 juillet;
   b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]9
  [10 92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]10
  93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
  94° [6 service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]6
  95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
  96° [12 unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
   a) l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;
   b) il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;
   c) le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;
   d) l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]12
  97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
  98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
  100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
  [16 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]16
  101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
  [6 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
   a) loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
   b) décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]6
  [7 [6 101/2°]6 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]7
  102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
  103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
  104° [11 ...]11
  105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
  106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
  107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
  108° [11 ...]11
  109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
  111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
  112° [12 la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]12
  113° [11 ...]11
  [7 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]7
  [16 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]16
  [6 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]6
  [9 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;
   en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [13 En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]13
   Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
   a) l'installation n'a pas encore été mise en service;
   b) elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;
   c) au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]9
  114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
  [12 114/1° [16 ...]16 ]12
  [17 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]17
  115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
  [12 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]12
  [10 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]10
  [12 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]12
  116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
  117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
  [7 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]7
  121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
  122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
  123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
  124° [11 ...]11
  125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
  126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
  [19 126/1° [13 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]13 ]19
  [13 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]13
  127° [20 rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]20
  128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [19 , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]19;
  131° [11 [21 Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]21]11
  [8 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]8
  [13 131/2° heures de pleine charge :
   a) pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
   b) pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]13
  [6 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]6
  132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;
  133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
  134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [8 électronique]8 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [9 une quantité d'économie d'énergie primaire]9 en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [9 ...]9;
  136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  [22 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]22
  138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
  [22 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]22
  139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;

Article 1.1.3 DROIT FUTUR


   Dans le présent décret, on entend par :
  [6 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]6
  [6 1/1°]6 personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
  2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;
  3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
  a) une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
  b) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
  c) une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
  4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
  5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
  6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [7 et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]7;
  7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
  [7 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]7
  [7 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]7
  8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
  9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
  [8 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]8
  10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
  11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
  12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
  [6 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;]6
  13° allocation : allocation [7 ...]7 de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
  [9 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
   a) 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
   b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
   13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]9
  [10 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]10
  14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  15° [11 ...]11
  16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
  [12 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]12
  17° [11 ...]11
  18° [11 ...]11
  [8 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
  [10 18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]10
   18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]8
  19° [11 ...]11
  20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
  21° [11 ...]11
  22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
  [10 22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;]10
  23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
  24° [6 compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]6
  25° [6 compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]6
  [8 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]8
  26° [7 ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]7
  27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
  28° [7 distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]7
  29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
  30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
  [7 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire;]7
  [13 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [6 , à l'exception d'installations mobiles,]6 une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
   a) au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   b) au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   c) le réseau de transmission;]13
  31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
  32° [7 réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]7
  33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  34° [11 ...]11
  35° [11 ...]11
  36° [11 ...]11
  37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
  38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
  39° [23 expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]23
  [6 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]6
  40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
  41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
  42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
  [14 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]14
  43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
  44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
  45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
  46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
  47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [12 unique]12 dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
  [14 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ;]14
  48° [12 exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]12
  49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
  50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
  51° [11 ...]11
  52° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;
  53° [8 garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client final qu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative;]8
  54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
  55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
  a) zone d'habitat;
  b) zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
  c) zone d'habitat à caractère rural;
  d) zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
  e) zone d'expansion d'habitat;
  56° [15 bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]15
  [12 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [16 unités PEB]16 ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]12
  [7 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
   a) pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
   b) il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées.]7
  57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
  58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [8 électronique]8 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [9 une quantité ]9 d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [8 électronique]8 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
  63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
  64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
  65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, l' [8 énergie aérothermique, géothermique, hydrothermique et énergie provenant des océans]8, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;
  66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
  67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
  [17 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]17
  68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
  [8 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]8
   68/2° [9 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés;]9
  69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
  70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
  71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
  72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
  [12 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]12
  73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;
  74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
  [10 74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]10
  75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 50 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  [18 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]18
  [16 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
   a) les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
   b) la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
   et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]16
  76° [10 installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]10
  77° [10 cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]10
  78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;
  79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
  [9 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
   a) 31 juillet;
   b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]9
  80° m3(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
  81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;
  82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [19 l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]19;
  84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
  85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
  a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
  b) qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
  c) avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
  d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
  86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 250 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
  88° [11 ...]11
  89° réseau : [7 réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]7 local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
  90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
  91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
  [7 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]7
  92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
  [7 92/1° service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]7
  [9 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
   a) 31 juillet;
   b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier;]9
  [10 92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]10
  93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
  94° [6 service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution;]6
  95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
  96° [12 unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
   a) l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;
   b) il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;
   c) le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;
   d) l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;]12
  97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
  98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
  100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
  [16 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]16
  101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
  [6 101/1° législation sur la protection de la vie privée :
   a) loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;
   b) décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;]6
  [7 [6 101/2°]6 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]7
  102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;
  103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;
  104° [11 ...]11
  105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
  106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
  107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
  108° [11 ...]11
  109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
  111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;
  112° [12 la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]12
  113° [11 ...]11
  [7 113/1° un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance;]7
  [16 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]16
  [6 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]6
  [9 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;
   en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. [13 En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service.]13
   Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
   a) l'installation n'a pas encore été mise en service;
   b) elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;
   c) au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]9
  114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
  [12 114/1° [16 ...]16 ]12
  [17 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]17
  115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
  [12 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]12
  [10 115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;]10
  [12 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions;]12
  116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
  117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
  [7 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]7
  121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
  122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
  123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
  124° [11 ...]11
  125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
  126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;
  [19 126/1° [13 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]13 ]19
  [13 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]13
  127° [20 rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé;]20
  128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " [19 , remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010]19;
  131° [11 [21 Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]21]11
  [8 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]8
  [13 131/2° heures de pleine charge :
   a) pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
   b) pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]13
  [6 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]6
  132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.;
  133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
  134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [8 électronique]8 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [9 une quantité d'économie d'énergie primaire]9 en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [9 ...]9;
  136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  [22 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]22
  138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
  [22 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]22
  139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
  


Titre 2. OBJECTIFS
Article 2.1.1 Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un marché de l'électricité et du gaz en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :
  1° garantir le fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;
  2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;
  3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;
  4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.

Titre 3. ETABLISSEMENTS
Chapitre 1. l'Autorité de régulation flamande pour le marche de l'Electricité et du Gaz
Section IRE. Création
Article 3.1.1§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre Politique administrative. Cette agence porte le nom " Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ", en abrégé VREG.
  Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public ".
  § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
  § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège de l'agence.
  § 4. [24 Les articles suivants du décret-cadre Politique administrative ne s'appliquent pas à la VREG :
   1° les articles 14 à 16 compris, pour autant que le contrat de gestion contienne des instructions relatives à l'exécution des tâches, mentionnées à l'article 3.1.3, 1°, 2° et 3°, b) ;
   2° l'article 18, § 1 à § 3 inclus;
   3° l'article 21;
   4° les articles 23 à 28 inclus.]24
  [24 § 5. La VREG fonctionne pour la Région flamande et pour les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz naturel comme l'instance de régulation mentionnée à l'article 35, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et à l'article 39, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
   Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni la VREG, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions directes de la part du Gouvernement flamand ou d'une autre entité publique ou particulière.
   La VREG effectue ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente.]24

Section 2. Mission, tâches et compétences
Article 3.1.2 La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande.

Article 3.1.3Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes :
  1° tâches de surveillance et de contrôle :
  a) la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, [25 ...]25 VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
  b) la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;
  [26 c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;
   d) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;
   e) la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;
   f) la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;
   g) la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation;]26
  2° [27 tâches de régulation : la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret;]27
  3° [26 tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :
   a) le règlement des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;
   b) la conciliation des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;]26
  4° tâches d'information :
  a) l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;
  b) l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;
  c) l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;
  [28 d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG :
   1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés;
   2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;
   e) assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande
   1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;
   2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11;]28
  [29 f) [30 la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11, dans lequel la VREG compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques;]30]29
  5° missions consultatives :
  a) formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au Ministre ou au Gouvernement flamand;
  b) exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du Ministre ou du Gouvernement flamand.
  Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'alinéa premier. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de la VREG.
  La VREG peut être chargée par le Gouvernement flamand de missions particulières relatives à leurs missions et tâches et qui seront réalisées conformément aux conditions du contrat de gestion.

Article 3.1.4§ 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.
  § 2. Sans préjudice des dispositions du décret cadre Politique administrative, la VREG dispose également des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie :
  1° la conclusion des accords avec des tiers;
  2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres IV, V, VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;
  3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;
  4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;
  5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;
  6° la rédaction des règlements techniques;
  7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;
  8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.
  [31 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;
   10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;
   11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées.]31
  [32 12° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet [33 , conformément aux dispositions du présent décret]33.]32

Article 4/1[34 Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, la VREG prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes :
   1° la stimulation, en étroite collaboration avec ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme;
   2° le développement de marchés régionaux qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de la Communauté européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1°;
   3° la suppression immédiate de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de la Communauté européenne;
   4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, favoriser l'adéquation de ces réseaux ainsi que, faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, l'efficacité énergétique et l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution et le réseau local de transport d'électricité;
   5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable;
   6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché;
   7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence réelle et la contribution à la garantie de la Protection des consommateurs;
   8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur;]34
  [35 9° la fourniture d'incitations pour la participation des ressources portant sur la demande à l'offre sur le marché flamand de l'électricité et du gaz naturel.]35

Article 4/2 [36 Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.
   Art. 3.1.4/3. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.
   La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
   La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation.]36

Section 3. Direction et fonctionnement
  Sous-section Ire. - Conseil d'administration

Article 3.1.5§ 1er. La VREG est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins [37 cinq]37 membres.
  [37 Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois.
   Le membre précédent ne touche pas au mandat des administrateurs de la VREG en cours au 1er janvier 2011.]37
  § 2. Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres du conseil d'administration.
  [37 § 3. Les membres du conseil d'administration proposés par le Gouvernement flamand peuvent coopter des administrateurs indépendants par consensus, pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois. Le nombre d'administrateurs indépendants ne peut dépasser un quart du nombre de membres du conseil d'administration qui ont le droit de vote.]37
  [37 § 4. Les membres du conseil d'administration peuvent uniquement être congédiés à leur propre demande ou en cas d'inobservation des exigences, mentionnées à l'article 3.1.7.]37

Article 3.1.6 Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.

Article 3.1.7[38 § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :
   1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;
   2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
   3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
   4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
   5° une fonction au sein de la VREG, excepté l'Administrateur délégué;
   6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.
   L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG.
   § 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
   Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 3.1.5.]38

Article 3.1.8 Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence de la VREG en vertu du présent décret.
  Relèvent en tout cas des compétences du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible, outre les compétences dans d'autres décrets :
  1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion;
  2° l'établissement du projet de budget et des comptes;
  3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre Politique administrative;
  4° la décision de la participation de la VREG à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation dans ces personnes morales, à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;
  5° l'approbation des rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;
  6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;
  7° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens.

  Sous-section II. - Administrateur délégué

Article 3.1.9 § 1er. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de la VREG. Celui-ci fait partie du conseil d'administration.
  § 2. Lorsque l'administrateur délégué n'est plus membre du conseil dadministration, sa mission d'administrateur délégué prend également fin de plein droit. Dans ce cas, la réglementation de l'article 18 du décret cadre Politique administrative s'applique.
  Dans le cas visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend sans délai les mesures nécessaires pour désigner un nouvel administrateur délégué.

Article 3.1.10 § 1er. Dans les limites du présent décret, des dispositions d'exécution y afférentes et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 3.1.11, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la VREG.
  Le règlement d'ordre intérieur fixe les missions du bureau. Ces missions comprennent en tout cas la prise des décisions visant à exécuter les compétences de la VREG visées à l'article 3.1.4., § 2, 1° à 7° inclus.
  § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VREG à l'ordre du jour du conseil d'administration.
  § 3. L'administrateur délégué représente la VREG en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de la VREG, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.
  § 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la VREG. Cette délégation est publiée au Moniteur belge.
  § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.
  § 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel.

Section 4. Règlement d'ordre intérieur
Article 3.1.11§ 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant :
  1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration, sur la demande du Gouvernement flamand ou de son délégué, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué;
  2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président;
  3° la précision de la gestion journalière;
  4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;
  5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières;
  6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais de la VREG.
  § 2. [39 ...]39.
  § 3. [39 ...]39.
  Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai au conseil d'administration qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement d'ordre intérieur est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, après quoi la procédure visée au §§ 2 et 3 doit être appliquée à nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation.
  § 4. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.

Section 5. Secret professionnel
Article 3.1.12 Les administrateurs et les membres du personnel de la VREG sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la VREG, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, ou dans le cadre d'un échange d'idées avec les régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels flamands, belges et européens, dans la mesure où cet échange de données est déterminé ou autorisé exceptionnellement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention a été conclue avec ces instances, telle que visée à l'article 3.1.4, § 2, 8°.

Section V/1. [40 Statut des membres du personnel de la VREG]40
Article 12/1 [41 L'exercice d'une fonction en tant qu'employé de la VREG est incompatible avec :
   1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;
   2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
   3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
   4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
   5° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.]41

Section 6. Ressources financières
Article 3.1.13 § 1er. La VREG peut disposer des recettes suivantes :
  1° la dotation;
  2° les rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à la VREG;
  3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
  4° les subventions pour lesquelles la VREG entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
  5° les recouvrements de dépenses indues;
  6° les indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion.
  § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Chapitre 2. Le Fonds de l'Energie
Article 3.2.1§ 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
  § 2. [42 Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes :
   1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions des cours de justice et des tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;
   2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie et les autres recettes occasionnelles.]42
  § 3. [42 Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement [43 de la VREG,]43 des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables [44 ...]44 [45 ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande]45.]42

Titre 4. L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE
Chapitre 1. La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Section IRE. Désignation des gestionnaires de réseau
Article 4.1.1 Pour une zone géographiquement délimitée, la VREG désigne une personne morale chargée de la gestion du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans cette zone.
  Lorsque le réseau de distribution en question appartient, en tout ou en partie, à une commune ou un groupe de communes, la VREG fait la désignation sur la proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut seulement déroger à cette proposition, si le gestionnaire de réseau proposé ne répond pas aux conditions fixées en exécution de l'article 4.1.4, § 1er, 1°.

Article 4.1.2 La VREG établit une liste des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, et des installations y afférentes, situées en Région flamande, et qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. Cet ensemble de conduites électriques constitue le réseau de transport local d'électricité.
  La VREG désigne une personne morale qui est chargée de la gestion du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande, tel que visé au premier alinéa.
  Seul le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut construire et gérer des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution.
  La VREG peut modifier, d'initiative ou sur la demande du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, la liste de l'ensemble de conduites et installations électriques qui constituent le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'alinéa premier.

Article 4.1.3 La désignation, visée à l'article 4.1.1. et à l'article 4.1.2, deuxième alinéa, est valable pour un délai renouvelable de douze ans.

Article 4.1.4 § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG :
  1° les conditions auxquelles un candidat-gestionnaire de réseau doit répondre pour pouvoir être désigné comme gestionnaire de réseau et auxquelles un gestionnaire de réseau doit continuer à répondre pour rester désigné comme gestionnaire de réseau;
  2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la désignation ou la fin de la désignation du gestionnaire de réseau;
  3° la procédure qui doit être respectée lors de la désignation d'un gestionnaire de réseau, ainsi que lors de la modification et la fin d'une désignation d'un gestionnaire de réseau.
  § 2. Les conditions, visées au § 1er, 1°, portent en tout cas sur :
  1° la capacité technique, organique et financière du (candidat) gestionnaire de réseau;
  2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire de réseau;
  3° le droit d'exploitation ou d'usage du (candidat) gestionnaire de réseau sur le réseau de distribution en question;
  4° l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et producteurs actifs en Région flamande, et les entreprises liées et associées à ces entreprises et l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et importateurs de gaz naturel qui sont actifs en Région flamande.
  § 3. Les conditions, visées au § 2, 4° se portent entre autres sur les activités du gestionnaire de réseau, la participation des autres entreprises dans le gestionnaire de réseau, la participation du gestionnaire de réseau dans d'autres entreprises, le rapport du gestionnaire de réseau vis-à-vis de tiers, l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et les membres du personnel du gestionnaire de réseau.
  § 4. Les conditions et cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou fin de la désignation du gestionnaire de réseau, visé au § 1er, 2°, déterminent entre autres que la désignation du gestionnaire de réseau prend fin à la faillite, la dissolution ou la fusion et que la VREG peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :
  1° en cas d'une modification significative dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle le gestionnaire de réseau fait appel, qui pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau en question;
  2° un manquement grave du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle il fait appel, relatif aux obligations en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application.

Section 2. Société d'exploitation
Article 4.1.5 Si le gestionnaire du réseau de distribution souhaite faire appel à une société d'exploitation pour l'exploitation du réseau de distribution et l'exécution des obligations de service public, l'autorisation préalable de la VREG est requise.
  Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut faire appel à tout moment qu'à une société d'exploitation pendant la période déterminée par le gestionnaire de réseau de distribution et acceptée par Cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, mas elle est renouvelable à l'issue de ce délai.
  Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre le gestionnaire du réseau de distribution et la société d'exploitation à laquelle elle veut faire appel. Ces conditions portent en tout cas sur les conditions, visées à l'article 4.1.4, § 2, et sur la participation du gestionnaire de réseau de distribution dans la société d'exploitation.
  La VREG donne son autorisation, comme prévu à l'alinéa premier, si elle estime que la société d'exploitation répond aux conditions imposées en exécution de l'alinéa précédant et aux conditions, visées aux articles 4.1.7 et 4.1.8.
  Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'autorisation de la VREG doit être demandée et la procédure pour l'examen et l'octroi de l'autorisation.

Section 3. Activités des gestionnaires de réseau
  Sous-section Ire. - Gestion du réseau

Article 4.1.6La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend, entre autres, les tâches suivantes :
  1° [46 la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient avec prise en considération de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau]46, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;
  2° assurer une capacité suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés au réseau et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution;
  3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désignée, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;
  4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;
  5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;
  6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau;
  7° le raccordement, le cachetage, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;
  8° l'autorisation d'accès à son réseau;
  9° la gestion du registre d'accès de son réseau;
  10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;
  11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés au réseau et le traitement et la conservation de ces données;
  12° la communication des données nécessaires et les autres données au gestionnaire du réseau de transmission, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;
  13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.
  [46 14° en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, utiliser des procédures transparentes, non-discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité.]46

  Sous-section II. [47 - Activités de fourniture, de production et de prestation de services énergétiques par le gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation]47

Article 4.1.7 Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu du présent décret.

Article 4.1.8§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production d'électricité qui est nécessaire pour pouvoir dûment exécuter ses tâches de gestionnaire de réseau.
  § 2. Un gestionnaire de réseau de distribution et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la production d'électricité [48 ou de gaz ]48, sauf la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau de distribution est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordés au réseau de ce gestionnaire de réseau de distribution. L'électricité produite dans ces installations, est exclusivement utilisée pour compenser la propre consommation du gestionnaire de réseau de distribution, la propre consommation de la société d'exploitation et/ou les pertes de réseau. L'exploitation d'installations de cogénération qualitative dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.11. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale.

Article 8/1 [49 Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation n'entreprennent pas d'activités relatives à l'offre de services énergétiques commerciaux ou l'intervention comme agrégateur.
   Nonobstant l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut fournir des services à des actionnaires/associés ou sur la base d'une obligation de service public imposée par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.]49

Section 4. Confidentialité et obligations de nondiscrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Article 4.1.9Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de discrimination entre des producteurs, des importateurs de gaz naturel, des responsables de l'équilibre, des affréteurs, des fournisseurs, [50 , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]50 des intermédiaires, des clients et des catégories de clients.

Article 4.1.10Le gestionnaire de réseau et sa société de travail [51 respectent la confidentialité de]51 toutes les données personnelles et commerciales qu'ils acquièrent lors de l'exécution de leurs missions [51 ...]51.
  Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'accès à ces données et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, et aux membres du personnel qui en ont besoins pour l'accomplissement de leurs missions.
  [51 Le gestionnaire de réseau et sa société de travail évitent également que des informations concernant leurs propres activités et pouvant fournir un avantage commercial soient publiées de manière discriminatoire.]51

Article 4.1.11 Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont réglées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférentes, en ce compris les règlements techniques.

Section IV/1. [52Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]52
  Sous-section Ire. [53 - Indemnisation en cas de panne]53

Article 11/1 [54 Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
   L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
   Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]54

  Sous-section II. [55 - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]55

Article 11/2 [56 Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
   Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
   Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
   Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]56

  Sous-section III. [57 - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]57

Article 11/3 [58 Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
   L'indemnité journalière s'élève à 25 euros pour un utilisateur de réseau domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, à 50 euros pour un utilisateur de réseau non domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, et à 100 euros pour un branchement tardif avec étude de détail.
   Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]58

  Sous-section IV. [59 - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]59

Article 11/4 [60 Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
   L'indemnité s'élève à 75 euros.
   Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]60

  Sous-section V. [61 - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]61

Article 11/5 [62 § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
   L'indemnité s'élève à 35 euros pour l'utilisateur de réseau domestique, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
   Pour l'utilisateur de réseau non domestique, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
   § 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
   § 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
   § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
   Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]62

Section 5. Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Article 4.1.12 Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.

Article 4.1.13 § 1er. Pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de manière cumulative :
  1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;
  2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
  3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;
  4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.
  § 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel décide néanmoins, pour des raisons d'ordre technique ou économique, de raccorder un bâtiment non raccordable situé dans une zone destinée à l'habitation, par forage sous voirie à une conduite de gaz naturel située de l'autre côté de la rue, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné, il peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de façon cumulative :
  1° la capacité de la conduite de gaz naturel le long de la voie publique, où l'unité d'habitation ou le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;
  2° la distance entre la conduite de gaz naturel et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;
  3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;
  4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.

Article 4.1.14Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu de raccorder chaque [63 chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]63 au réseau de distribution d'électricité en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le client domestique en fait la demande, à condition que :
  a) le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;
  b) l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;

Article 4.1.15 Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder chaque bâtiment raccordable au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le propriétaire en fait la demande, à condition que :
  a) le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;
  b) l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'unités d'habitation existantes ou d'habitations existantes;
  c) un forage sous voirie soit techniquement possible et le plan d'investissement ne prévoie pas de construction de deux côtés de la voirie, en cas d'unités d'habitations et de bâtiments situés en dehors de la zone d'habitat où une conduite de gaz est présente uniquement de l'autre côté de la voie.

Article 4.1.16Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel veille à ce que l'ensemble des zones situées dans la zone géographique délimitée, pour laquelle il a été désigné, ait un degré de raccordabilité de :
  1° au moins 95 % en 2015 et 99 % en 2020 en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement pour les zones destinées à l'habitat selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural;
  2° au moins 95 % en 2020 en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement pour les zones destinées à l'habitat.
  Le Gouvernement flamand peut fixer le degré de raccordabilité pour d'autres zones après une étude de faisabilité.
  Le [64 gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]64 fournit annuellement à la VREG un compte rendu du degré de raccordement en date du 1er janvier dans les zones visées au présent article. S'il résulte de ce compte rendu que le degré de raccordement ne se développe pas en proportion avec le degré de raccordabilité, le Gouvernement flamand peut revoir le calendrier, visé au 1° et 2° de l'alinéa premier.

Article 4.1.17Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le [65 gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel]65 installera, selon son plan d'investissement, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet ces données également à la commune concernée.

Section 6. Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Article 4.1.18§ 1er. [66 Les clients et producteurs ont droit à l'accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.
   Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès.]66
  § 2. [66 Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution et au réseau de transport local d'électricité.]66
  Un gestionnaire de réseau ne peut refuser, terminer ou suspendre l'accès à son réseau que dans les cas suivants :
  1° la capacité de son réseau n'est pas suffisante pour assurer le transport;
  2° la sécurité et la fiabilité du fonctionnement de son réseau est compromise;
  3° le demandeur de l'accès au réseau ou le titulaire d'un titre d'accès ne répondent plus aux conditions d'accès à son réseau, [66 établies par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1.]66 .
  § 3. Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
  le gestionnaire du réseau ne peut suspendre ou terminer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :
  1° en cas de force majeure ou dans une situation d'urgence, décrit dans le règlement technique applicable;
  2° dans le cas où le titulaire de l'accès n'a plus de responsable d'équilibre ou d'affréteur;
  3° le gestionnaire du réseau estime qu'il y a un danger réel pour la sécurité des personnes ou du matériel;
  4° pour un point d'accès individuel, la puissance de raccordement d'accès est dépassée considérablement.
  § 4. [67 conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation de litiges peut être menée]67 auprès de la VREG contre un refus, une suspension ou une cessation de l'accès au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours, sur avis de la VREG. Lorsque la VREG, lors du traitement du recours, estime que le recours, la suspension ou la cessation de l'accès étaient injustes, le gestionnaire du réseau donne à nouveau accès au réseau à la personne concernée.

Article 18/1 [68 Les gestionnaires de réseau établissent, en étroite collaboration avec les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, et les clients, et après l'approbation par la VREG, des spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation de la gestion de la demande aux marchés en matière de services d'équilibrage et d'autres services d'appui sur le réseau de distribution. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et les possibilités offertes par la gestion de la demande.]68

Section 7. Plans d'investissement
Article 4.1.19§ 1er. Chaque gestionnaire du réseau établit annuellement un plan d'investissement indicatif pour le réseau qu'il gère. Le plan d'investissement couvre une période de trois ans.
  Le rapport d'investissement comprend :
  1° une estimation détaillée des besoins de capacité du réseau en question, indiquant les hypothèses sous-jacentes;
  2° le programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécutés par le gestionnaire du réseau afin de répondre aux besoins;
  3° un aperçu des et une explication sur les investissements exécutés au cours de l'année écoulée;
  4° les expectatives relatives à la production décentralisée.
  En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de gaz naturel, le plan d'investissement comprend également :
  1° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du [69 gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]69, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz existantes;
  2° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du [69 gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ]69, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz naturel planifiées pour construction dans les trois années suivantes;
  3° un calcul du degré de raccordabilité au 1er janvier de l'année considérée et des trois années suivantes, en cas d'exécution des investissements planifiés, ainsi qu'un calendrier pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16.
  Le règlement technique peut déterminer la façon dont ces informations sont fournies.
  § 2. Le plan d'investissement est soumis annuellement à l'approbation de la VREG.
  Lorsque la VREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus au plan dinvestissement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de répondre aux besoins de capacité de manière adéquate et efficiente, ou, en ce qui concerne les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, que les investissements ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16, la VREG peut obliger le gestionnaire du réseau d'adapter le plan dans un délai raisonnable.
  A défaut d'une décision par la VREG dans les trois mois de la réception, le plan d'investissement est censé être adopté. Lorsque la VREG demande des renseignements complémentaires au gestionnaire du réseau, ce délai est alors prolongé de trois mois.

Section 8. Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau
Article 4.1.20 Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG, imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau en ce qui concerne leurs prestations de service aux clients et aux demandeurs d'un raccordement à leur réseau.
  Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter :
  1° aux informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité et de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;
  2° aux caractéristiques de la tension électrique, de la pression et la qualité de gaz naturel fournie au point d'accès;
  3° aux délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;
  4° aux délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées;
  5° à la facturation aux clients;
  6° aux informations aux clients et demandeurs d'un raccordement au réseau;
  7° au traitement de plaintes de clients et de demandeurs d'un raccordement au réseau;

Article 4.1.21 Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
  Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à son préposé.

Article 4.1.22Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires du réseau, outre les obligations de service public du présent décret, relatives à :
  1° leurs investissements dans le réseau;
  2° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel à [70 chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]70 ne disposant pas d'un contrat de livraison ou dont le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations, puisque l'accès au réseau de distribution est terminé, ou puisqu'il ne peut plus fournir de l'électricité ou de gaz naturel à ses clients, quelle que soit la raison;
  3° la procédure à suivre par le gestionnaire du réseau, en cas de non-paiement par le client;
  4° mesures de nature sociale, telles que la pose et l'exploitation de compteurs d'électricité à budget, [70 compteurs de gaz à budget ]70 et de limiteurs de courant;
  5° l'exploitation de l'éclairage public.
  Les communes et les centres publics d'aide sociale apportent leur collaboration aux gestionnaires du réseau à l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.

Article 22/1[71 Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation informent les responsables des équilibres sans délai de la coupure ou de la restriction du prélèvement et de l'injection des unités de production qui sont raccordées à leur réseau et des modalités de celles-ci. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]71

Section 9. [72 Compteurs intelligents]72
Article 22/2[73 § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les situations dans lesquelles le gestionnaires de réseau et le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé mettront en place un compteur intelligent.
   § 2. En cas de mise en place d'un compteur intelligent, le gestionnaire de réseau et le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé veillent à ce que le client soit suffisamment informé et conseillé quant à ses droits et obligations et au potentiel complet du compteur, notamment en ce qui concerne l'utilisation des données du compteur intelligent et la possibilité pour le client de contrôler sa consommation d'énergie.
   § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ces compteurs intelligents doivent satisfaire.
   § 4. Le Gouvernement flamand arrête les parties et les objectifs pour lesquels elles ont accès à des données spécifiques des compteurs intelligents.
   § 5. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données de ces compteurs intelligents, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.]73

Section 10. [74Prérogatives des gestionnaires de réseau]74

  Sous-section Ire. [75 - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]75

Article 4.1.23 [76 § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :
   1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;
   2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;
   3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;
   4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.
   § 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.
   Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.
   § 4. Les câbles, lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.
   § 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.
   Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ 1er à 3 inclus, ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.
   Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]76

Article 4.1.24 [76 § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1°.
   § 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.
   § 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]76

Article 4.1.25 [76 L'exercice par le gestionnaire du réseau du droit, visé à l'article 4.1.23, ne peut pas empêcher le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.
   Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.
   Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.
   Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]76

  Sous-section II. [75 - Expropriations par le gestionnaire du réseau]75

Article 4.1.26[76 § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.
   Les expropriations, visées à l'alinéa premier, seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
   § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]76

  Sous-section III. [77 - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]77

Article 26/1 [77 Le gestionnaire de réseau a le droit d'accès au(x) local(locaux) où passe le câble de raccordement ou au local où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel, et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du raccordement, de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget.
   L'utilisateur du réseau donne immédiatement accès au gestionnaire de réseau sur simple demande orale après une identification appropriée.]77

Section 11. [78Occupation du domaine public par le gestionnaire du réseau]78

Article 4.1.27 [79 § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.
   Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public géré par l'une de leurs communes participantes.
   § 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'une autorisation urbanistique, si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'une autorisation urbanistique. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.
   Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :
   1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;
   2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.
   Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.
   Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et de l'autorisation urbanistique sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]79

Article 4.1.27BIS.8 [79 Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
   Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]79

Section 12. [80Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution]80
  Sous-section Ire. [81 - Champ d'application]81

Article 4.1.29 [82 Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]82

  Sous-section II. [83 - Dispositions générales]83

Article 4.1.30 [84 § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.
   § 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.
   § 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.
   § 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]84

  Sous-section III. [85 - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification]85

Article 4.1.31 [86 § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.
   La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :
   1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;
   2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.
   § 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
   § 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :
   1° la définition des catégories des côuts ;
   2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.
   § 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]86

  Sous-section IV. [87 - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification]87

Article 4.1.32 [88 § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :
   1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;
   2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ;
   3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;
   4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;
   5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;
   6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau ;
   7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;
   8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;
   9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;
   10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;
   11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;
   12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;
   13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;
   14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;
   15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;
   16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;
   17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;
   18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;
   19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;
   20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :
   a) le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;
   b) l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;
   c) la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;
   d) le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;
   e) le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;
   f) stockage d'énergie
   21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.
   § 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]88

  Sous-section V. [89 - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]89

Article 4.1.33 [90 § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du VREG, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
   § 2. Le VREG examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
   § 3. Le VREG établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :
   1° à la proposition du VREG, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le VREG, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;
   2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au VREG par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au VREG une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le VREG ;
   3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le VREG soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le VREG le juge utile ;
   4° le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le VREG déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du VREG ;
   5° au cas où le VREG remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le VREG de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au VREG contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au VREG en même temps une copie électronique. Le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;
   6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le VREG aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le VREG, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du VREG aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le VREG et le gestionnaire de réseau de distribution. Le VREG est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.
   § 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le VREG de modifier la méthode de tarification ou les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au VREG endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs pour les années à venir de cette méthode de tarification, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le VREG conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.
   § 5. Le VREG publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.
   Le VREG publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le VREG prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.
   § 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]90

  Sous-section VI. [91 - Procédure de recours contre les décisions du VREG en matière des tarifs]91

Article 4.1.34 [92 Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
   La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]92

Chapitre 2. Règlements techniques
Article 4.2.1§ 1er. [93 Après consultation préalable des parties prenantes, le VREG établit un projet de règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité, du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité. Ce projet de règlement est ensuite soumis pour consultation aux acteurs de marché.]93
  [94 Les règlements contiennent chaque fois les dispositions applicables aux réseaux de distribution fermés [95 ...]95.]94
  § 2. Pour la gestion du réseau et l'accès et le raccordement au réseau, les règlements techniques, visés au § 1er, comportent en tout cas :
  1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6;
  2° les obligations imposées aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux fournisseurs, [96 aux fournisseurs de services énergétiques, y compris [93 les exploitants de groupes de secours,]93 les agrégateurs,]96 aux clients, aux demandeurs d'accès au réseau et aux demandeurs d'un raccordement au réseau, afin de permettre au gestionnaire du réseau de gérer son réseau aussi qualitative que possible [94 , y compris les exigences commerciales et d'équilibre imposées à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel à des clients dans la Région flamande ]94;
  3° les règles pour l'échange de données entre le gestionnaire du réseau de transmission, l'entreprise de transport, les gestionnaires du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, [94 le gestionnaire de réseau de distribution fermé]94, les producteurs, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les intermédiaires, les fournisseurs [96 , les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]96 et les clients;
  4° les règles imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires du réseau lors des échanges de clients ou de fournisseurs, lors de déménagements, déménagement vers une nouvelle habitation ou une habitation scellée, la conclusion, la cessation d'un contrat de livraison, le relevé et la correction du compteur et l'allocation et la réconciliation, y compris les décomptes entre les parties du marché;
  5° les modalités d'exécution techniques éventuelles lors des obligations de service public imposées aux fournisseurs ou aux gestionnaires du réseau en vertu du présent décret;
  6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par la VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisées par le gestionnaire du réseau vis-à-vis des fournisseurs [96 , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]96 et des clients;
  7° la priorité qui doit être donnée aux installations de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique.
  [96 8° l'obligation pour les gestionnaires de réseau de fournir des informations à la VREG sur l'évaluation qu'ils exécutent en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.]96
  § 3. Les règlements techniques, visés au § 1er, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai à la VREG qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations [93 demandées]93. Ensuite le règlement technique est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand.
  [93 Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.]93

Chapitre 3. La fourniture d'électricité et de gaz naturel
Section IRE. L'autorisation de fourniture
Article 4.3.1§ 1er. [97 La fourniture d'électricité et de gaz naturel via le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, à des clients]97, est soumise à l'approbation préalable d'une autorisation de fourniture par la VREG [97 ou aux exigences posées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'administration fédérale ou une autre autorité régionale compétente en rapport avec la fourniture d'électricité ou de gaz naturel]97.
  La fourniture d'électricité et du gaz naturel par un gestionnaire du réseau dans le cadre de ses tâches, telles que visées à l'article 4.1.6. ou une obligation de service public imposée dans le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution, n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation de fourniture.
  § 2. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'agrément, modification et suppression d'une autorisation de fourniture.
  Les conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture portent en tout cas sur :
  1° la capacité technique, organique et financière du demandeur;
  2° la fiabilité professionnelle du demandeur;
  3° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;
  4° les obligations de service public imposées aux fournisseurs en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;
  5° l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur vis-à-vis des gestionnaires du réseau.
  A défaut d'une décision par la VREG dans les deux mois suivant la réception d'un dossier de demande complet, dont le modèle est fixé par la VREG, l'autorisation de fourniture est censée être octroyée.
  [97 § 3. Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande satisfait aux exigences commerciales et d'équilibre, fixées dans les règlements techniques.]97

Section 2. Obligations de service public imposées aux fournisseurs
Article 4.3.2Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public [98 à chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande]98, relatives à :
  1° à la facturation de la consommation d'électricité et de gaz naturel;
  2° aux services d'information;
  3° au traitement de plaintes de leurs clients;
  4° aux mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.

Article 2/1 [99 Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.
   Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]99
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 26-10-2012 par DCFL 2012-09-07/13, Art. 18)

Chapitre 4. Libre choix de fournisseur
Article 4.4.1Chaque client a les droits suivants :
  1° le droit de pouvoir être pourvu d'électricité ou de gaz naturel, selon le cas, par un fournisseur de son choix;
  2° le droit de changer gratuitement de fournisseur.
  [100 Si un client veut changer de fournisseur, tenant compte des conditions contractuelles du contrat de fourniture avec son fournisseur, ceci est réglé par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois semaines suivant la réception de cet avis.]100

Chapitre 5. [101 L'aménagement et la gestion de lignes et de conduites directes ]101
Article 4.5.1[102 L'aménagement de lignes ou de conduites directes sur le site propre afin de fournir de l'électricité ou du gaz naturel est autorisé.
   L'aménagement d'une ligne ou d'une conduite directe qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné.
   A cet effet, la VREG tient compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.]102
  [103 Si l'aménagement d'une ligne ou d'une conduite directe dépasse les limites du site propre et s'il est donc nécessaire de traverser le domaine public, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire de la ligne ou conduite directe qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par la VREG, visée à l'alinéa deux.]103

Article 4.5.2 [104 Les tâches du gestionnaire d'une ligne ou d'une conduite directe comprennent notamment :
   1° la gestion et l'entretien de la ligne ou de la conduite directe;
   2° la fourniture des données de mesure nécessaires et d'autres données au producteur, au client et à la VREG;
   3° la fourniture des renseignements nécessaires au gestionnaire du réseau sur lequel la ligne ou la conduite directe est raccordée afin de garantir l'exploitation sûre et efficace et le développement de ce réseau.]104

Chapitre 6. [105 L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]105
Article 4.6.1[106 § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé sur le site propre sont autorisés après notification préalable à la VREG.
  § 2. L'aménagement d'un réseau de distribution fermé qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par la VREG, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné.
  La VREG utilise ici les critères tels que mentionnés à l'article 1.1.3, 56°/2 et tient également compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.
  La VREG peut supprimer immédiatement l'autorisation dès qu'il est constaté que les critères de l'article 1.1.3, 56°/2 ne sont plus remplis.
  [107 Si le domaine public doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution fermé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution fermé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par la VREG, visée à l'alinéa premier.]107
  § 3. La VREG peut fixer des modalités plus précises pour la notification, l'attribution et la suppression immédiate de l'autorisation..]106

Article 4.6.2 [106 Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé d'électricité ont une relation contractuelle uniquement avec le gestionnaire de ce réseau de distribution fermé, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ni avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission.
  Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé d'électricité connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé d'électricité.
  Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution fermé de gaz naturel, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, ni avec le gestionnaire du réseau de transport.
  Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé de gaz naturel.]106

Article 4.6.3[106 La gestion d'un réseau de distribution fermé comprend notamment les tâches suivantes :
  1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;
  2° assurer une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité et de gaz naturel des clients sous-jacents et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel de et vers le réseau auquel le réseau de distribution fermé est lié;
  3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;
  4 ° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;
  5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;
  6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de distribution fermé et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;
  7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;
  8° l'autorisation d'accès à son réseau;
  9° la gestion du registre d'accès de son réseau;
  10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;
  11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacents et le traitement et la conservation de ces données;
  12° la communication des données nécessaires et les autres données aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, [108 aux fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]108 aux clients et à la VREG;
  13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.
  Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut confier en sous-traitance les tâches mentionnées aux points 9 à 12 inclus de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; ce dernier ne peut pas refuser l'exécution de ces tâches.]106

Article 4.6.4 [106 Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut entreprendre des activités en matière de livraison ou de production d'électricité et de gaz naturel, à condition que son réseau serve moins de 100 000 clients sous-jacents.]106

Article 4.6.5[106 Le gestionnaire du réseau de distribution fermé s'abstient de toute forme de discrimination entre les importateurs de gaz naturel, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les fournisseurs, [109 les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]109 les intermédiaires, les utilisateurs du réseau sous-jacents et les catégories d'utilisateurs du réseau sous-jacents.]106

Article 4.6.6[106 Le gestionnaire du réseau de distribution fermé traite toutes les données personnelles et commerciales qu'il acquiert lors de l'accomplissement de ses tâches de manière strictement confidentielle.
  Le gestionnaire de réseau de distribution fermé prend les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données et leur traitement aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière [110 ...]110, et aux membres du personnel qui ont besoins de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches.]106

Article 4.6.7 [106 Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire du réseau de distribution fermé ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau de distribution fermé, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont déterminées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférents, en ce compris les règlements techniques.]106

Article 4.6.8 [106 Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et les conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.]106

Article 4.6.9[106 § 1. [111 Les utilisateurs du réseau sous-jacents ont droit à l'accès à un réseau de distribution fermé pour le prélèvement et l'injection et le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.
   Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès.]111
  § 2. [111 Tout gestionnaire du réseau de distribution fermé publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution fermé, à l'attention des utilisateurs du réseau sous-jacents sur ce réseau de distribution fermé.]111
  § 3. Un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ne peut refuser, clôturer ou suspendre l'accès à son réseau de distribution que dans les cas suivants :
  1° son réseau ne dispose pas de suffisamment de capacité afin d'assurer le transport;
  2° le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est menacé;
  3° le demandeur de l'accès au réseau ne répond pas ou le titulaire d'un titre d'accès ne répond plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire de réseau de distribution fermé.
  Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire de réseau de distribution fermé envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
  Le gestionnaire de réseau de distribution fermé ne peut suspendre ou clôturer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par la VREG, sauf dans un des quatre cas suivants :
  1° en cas de force majeure ou une situation d'urgence, tel que décrit dans le règlement technique applicable;
  2° au cas où le titulaire d'un titre d'accès n'a plus de responsable de l'équilibre ou d'affréteur;
  3° le gestionnaire de réseau de distribution fermé estime qu'il n'existe pas de risque important pour la sécurité des personnes ou du matériel;
  4° pour un point d'accès individuel, la capacité de raccordement est dépassée de manière considérable.
  § 4. Conformément à l'article 3.1.4/3, sans règlement préalable, une procédure de conciliation des litiges peut être introduite auprès de la VREG contre le refus, la suspension ou la cessation d'accès à un réseau de distribution fermé.
  Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès n'était pas justifié(e), le gestionnaire de réseau de distribution fermé fournit encore ou à nouveau à la personne concernée l'accès à son réseau.
  Si la VREG estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès était justifié(e), la personne concernée a la possibilité de s'adresser au gestionnaire du réseau auquel le réseau de distribution fermé est connecté.]106

Article 4.6.10 [112 Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :
   1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
   2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;
   3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;
   4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;
   5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]112

Chapitre 7. [113 L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]113
Article 4.7.1[114 § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé sont fondamentalement interdits. "
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement et la gestion des réseaux de distributionprivés suivants sont autorisés :
  1° les réseaux de distribution privés où la distribution d'électricité ou de gaz naturel a un caractère inhérent et subordonné par rapport à l'ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau de distribution privé au client sous-jacent, comme lors de la location d'un garage, la location d'une chambre d'étudiant, un lieu de séjour dans un parc de loisirs ou un parc de vacances, une chambre dans une maison de repos, la mise en disponibilité d'un stand pour les marchés, les événements et les foires;
  2° points de chargement pour véhicules.
  Un réseau de distribution privé peut uniquement croiser une voie publique, un cours d'eau, une voie ferrée ou un autre domaine public si l'autorisation à cet effet a été obtenue de la part du gestionnaire de réseau de distribution.]114
  [115 Si le domaine public doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution privé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution privé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par le gestionnaire de réseau de distribution, visée à l'alinéa deux.]115

Article 4.7.2 [114 Les utilisateurs d'un réseau de distribution privé ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution privé, et non pas avec le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport auquel le réseau de distribution privé est raccordé.
  Le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation contractuelle ou règlementaire avec le gestionnaire de réseau de distribution privé raccordé à son réseau, et non pas avec les utilisateurs de ce réseau de distribution privé.
  Le réseau de distribution privé est à tout moment relié au réseau de distribution, au réseau de transport local d'électricité, au réseau de transmission ou au réseau de transport par le biais d'un seul point de raccordement, à moins que les gestionnaires concernés donnent l'autorisation pour une liaison multiple.]114

Article 4.7.3 [114 Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé est responsable de la gestion et de l'entretien de son réseau de distribution privé.]114

Article 4.7.4 [1 Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé n'a aucune obligation de service public à l'égard du client sous-jacent. "

   Article 5.1.1
  <Abrogé par DCFL 2015-11-27/05, Art. 23, 023; En vigueur : 01-01-2016>

   Titre 6. MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

   Article 6.1.1Sauf dans les cas, visés à l'article 6.1.2, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz naturel.
  Les frais pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont toujours à charge du client domestique [ 116 ...] 116.

   Article 6.1.2 § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité ou le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :
  1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;
  2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
  3° en cas de fraude du client domestique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
  4° lorsque le client domestique n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
  5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget;
  6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;
  7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;
  8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;
  Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.
  Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement d'électricité ou de gaz naturel pendant certaines périodes.
  Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.
  § 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.
  Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
  Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge de ce client domestique.
  En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.
  § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et du gaz naturel et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'effectuent.

   Article 6.1.3 Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.

   Titre 7. PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

   Chapitre 1. Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération

   Section IRE. Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

   Article 7.1.1[ 117 § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [ 118 un certificat d'électricité écologique est octroyé] 118 au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1 000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.
   Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l'installation peut bénéficier de l'aide minimale, mentionnée à l'article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l'installation reçoit des certificats d'électricité écologique pendant la période durant laquelle l'installation peut prétendre à l'aide minimale.
   Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou personne ou morale qu'il a désignée à cette fin peut demander à la " Vlaams Energieagentschap " une prolongation de la période d'aide, mentionnée au deuxième alinéa, pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique, à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que :
   1° l'installation ait été installée et exploitée selon les règles de l'art;
   2° la production d'électricité écologique n'ait pas été basée sur l'énergie solaire;
   3° le nombre de certificats d'électricité écologique déjà reçus est inférieur d'au moins 5 % au nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables.
   Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d'électricité écologique pendant la période de cinq ans qui suit l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d'un facteur de banding calculé pour la partie de l'investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans l'installation n'ayant pas encore été amortie au moment de l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas. [ 119 Même s'il n'y a pas d'investissement original ou des investissements orignaux supplémentaires qui ne sont pas encore amortis, un facteur banding est calculé. " Aucun coût d'investissement n'est alors porté en compte. [...]] 119 La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis intégralement, est seulement imputée si celle-ci s'élève à au moins :
  [...] ; et
   b) 100.000 euros; et
   c) concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d'électricité écologique.
   Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l'année civile en cours, [ 120 ...] 120 est calculé pour cette période.
   La " Vlaams Energieagentschap " évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du propriétaire d'une installation de production ou de la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin est fondée. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin fournit les pièces justificatives requises à cet effet à la " Vlaams Energieagentschap ". Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin met toutes les informations complémentaires nécessaires à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " sur simple demande. [ 121 Lorsque le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale désignée à cet effet par celui-ci, introduit une demande de prolongation, telle que visée à l'alinéa quatre, sans qu'une demande de prolongation, visée à l'alinéa trois, ait été introduite précédemment, cette installation perd tous les droits de prolongation de la période d'appui qu'elle peut obtenir sur la base de l'alinéa trois.] 121
  [ 122 ...] 122
   § 2. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, [ 118 des certificats d'électricité écologique sont octroyés] 118 au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
   [ 123 Par dérogation au premier alinéa, [ 118 aucun certificat d'électricité écologique n'est octroyé] 118 pour la production d'électricité à partir d'énergie solaire si le système solaire photovoltaïque entre en considération pour satisfaire à l'obligation imposée en vertu de l'article 11.1.3.] 123
   Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période d'amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.
   Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
  [ 119 Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa trois, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie d'énergie non renouvelable.] 119
   § 3. Par dérogation au § 2, troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [ 118 aux installations auxquelles] 118 des certificats d'électricité écologique ont été attribué [ 118 , sont octroyés] 118 des certificats supplémentaires d'électricité écologique à l'expiration de la période au cours de laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu du § 2, troisième alinéa.
   Le Gouvernement flamand détermine la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
   Le nombre de certificats d'électricité écologique supplémentaires qui peut être attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans une telle installation est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en en vigueur. Le facteur de banding est égal au maximum à Btot.] 117
   (Note : par son arrêt n° 8/2014 du 23 janvier 2014 (M.B. 17-04-2014,p 33181) la Cour constitutionnelle a annulé termes [les investissements supplémentaires sont effectués et réalisés avant le 1er juillet 2013 et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] à l'article 7.1.1,§1,L4 deuxième phrase et les termes 20 % de l'investissement initial à l'article 7.1.1,§1,L4
   (Note : les mots [et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] ont été annulés à l'article 7.1.1,§1,L4 quatrième phrase par son arrêt n° 176/2014 du 4 décembre 2014, voir M.B. 09-01-2015, p 901)

   Article 7.1.2[ 124 § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [ 125 un certificat de cogénération est octroyé] 125 au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence.
   Une installation de production ou une modification profonde avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant une période déterminée par le Gouvernement flamand, le nombre de certificats de cogénération octroyés pendant cette période diminuant dégressivement selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand.
   § 2. En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [ 125 des certificats de cogénération sont octroyés] 125 au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
   Une installation [ 126 ou une modification profonde] 126 avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant la période d'amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable de la technologie de cogénération.
   Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations [ 126 ou une modification profonde] 126 avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
  [ 126 Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération.] 126
   § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [ 125 des certificats de cogénération supplémentaires sont octroyés] 125 aux installations auxquelles des certificats de cogénération sont octroyés à l'expiration de la période durant laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu des § 1er ou § 2, deuxième alinéa.
   Le Gouvernement flamand détermine également la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
   Le nombre de certificats de cogénération supplémentaires qui peut être octroyé pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
   Dans ce cas, le facteur de banding est égal à 0,75, maximum.
   § 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire une installation de cogénération pour être considérée comme une installation de cogénération qualitative et détermine les installations de référence.] 124

   Article 7.1.3[ 127 Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération sont octroyés par la VREG sur la base des données qui lui sont transmises par la " Vlaams Energieagentschap ", les gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de transmission, le propriétaire de l'installation de production ou son mandataire.
   Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la demande et à l'octroi de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération, y compris le transfert de données, visé à l'alinéa précédent.] 127

   Article 7.1.4 Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération sont enregistrés dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand arrêté les spécifications par certificat qui doivent être reprises dans la base de données centrale.

   Section I/1. [ 128 Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.] 128

   Article 4/1[ 128 § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " calcule et actualise chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.
   Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
   Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [ 129 ...] 129
   Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
   Sur la base des parties non rentables, la " Vlaams Energieagentschap " calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [ 130 pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux] 130.
   Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
   Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l'actualisation.
   La " Vlaams Energieagentschap " communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
   Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
   Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la " Vlaams Energieagentschap " soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, la " Vlaams Energieagentschap " soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
   § 2. [ 129 ...] 129
   § 3. Avant que la " Vlaams Energieagentschap " ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
   § 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
   1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
   2° la période d'amortissement;
   3° les frais de carburant;
   4° le prix de l'électricité.
   Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa.
   Pour les projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, sont d'application dans la méthode pour une catégorie de projets. Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.
   Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
   En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.] 128

   Section 2. Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

   Article 7.1.5§ 1er. [ 131 Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. ] 131
  § 2. [ 131 Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er.] 131
  § 3. [ 132 [ 131 ...] 131.
   Un certificat d'électricité écologique [ 131 et le certificat de cogénération] 131 peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, [ 131 jusqu'à 10 ans après son octroi] 131.] 132
  § 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.
  Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.
  [ 133 Les extensions des installations de production d'énergie solaire mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en service de l'installation ou de la mise en service de la dernière extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension.
   Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.
  En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.
   [ 134 La " Vlaams Energieagentschap "] 134 fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.
   En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.] 133
  [ 131 par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas.] 131

   Section 3. Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération

   Article 7.1.6[ 2013-06-28/01, Art. 6, 014; En vigueur : 28-06-2013>">1 § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau et à des réseaux de distribution fermés, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné.
  Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10.
   L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.
   Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :
   1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;
   2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;
   3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.
   Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 et avec date de début avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève :
   1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;
   2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;
   3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;
   4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans le point 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage :
  a) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;
   b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée: à 100 euros par certificat transféré;
   c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée: à 110 euros par certificat transféré;
   5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève :
   a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;
   b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW :
   1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;
   2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;
   3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;
   4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;
   5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;
   6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;
   7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;
   c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW :
   1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : 330 euros;
   2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus: 240 euros;
   3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : 150 euros;
   4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : 90 euro.
   Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en application de l'article 7.1.1, § 2. Cette aide minimale s'applique également aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013, qui bénéficient de certificats d'électricité écologique en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéas quatre et cinq, et qui bénéficient déjà d'une aide minimale pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2013.
   Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation.
   L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire, l'obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012 inclus s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er août 2012, l'obligation s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats d'électricité écologique ont été accordés.
   Par dérogation à l'alinéa huit, l'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique, dans les cas visés à l'article 7.1.1, § 1er, jusqu'à la fin de la de la prolongation de la période d'aide.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, des nouvelles installations de production qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l'installation dans le délai suivant à compter de l'octroi de cette autorisation :
   1° dans les 12 mois pour l'énergie solaire;
   2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies.
   Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger les délais, visés à l'alinéa dix, pour des catégories de projets pour lesquelles une pointe non rentable spécifique est déterminée.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres définitions pour l'application du présent paragraphe.
   § 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe premier. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.
   Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
   A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au paragraphe premier, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.
  [ 135 Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.] 135
   § 3. Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations qui sont raccordées au réseau de transmission, [ 136 ou à des réseaux de distribution fermés ou à des réseaux industriels fermés, visés à l'article 2, 41°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, liés à son réseau,] 136 ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.1. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, cette obligation ne s'applique qu'aux certificats d'électricité écologique accordés à partir du 1er juillet 2013. Les paragraphes 1er et 2 sont d'application conforme.
   § 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.] 2013-06-28/01, Art. 6, 014; En vigueur : 28-06-2013>">1
  [ 136 § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.] 136

   Article 7.1.7[ 2013-06-28/01, Art. 7, 014; En vigueur : 28-06-2013>">1 § 1er. Les gestionnaires de réseau accordent une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau et aux réseaux de distribution, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.
   Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant d'installations de cogénération qualitative pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11.
   L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération transféré. Aux installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2.
   L'obligation visée au premier alinéa, ne s'applique qu'aux installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de co-génération. Pour les installations mises en service avant du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats de cogénération ont été accordés.
   § 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de cogénération qui leur ont été transférés, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.
   Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
   A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au paragraphe 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.
  [ 137 Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.] 137
   Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.2, § 2.
   Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, et qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, une aide minimale de 18 euros par certificat de cogénération transféré accordé à partir du 1er juillet 2013 en application de l'article 7.1.2, § 1er.
   Les dispositions des paragraphes 1er et 2, alinéas premier et deux, sont d'application conforme.
   § 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.] 2013-06-28/01, Art. 7, 014; En vigueur : 28-06-2013>">1
  [ 138 § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.] 138

   Section 4
  <Abrogé par DCFL 2012-07-13/02, Art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

   Article 7.1.8
  <Abrogé par DCFL 2012-07-13/02, Art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

   Article 7.1.9
  <Abrogé par DCFL 2012-07-13/02, Art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

   Section 5. Obligation de certificats

   Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable

   Article 7.1.10§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [ 139 d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé] 139, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
  § 2. [ 140 Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
   C = G x Ev, où :
   C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
   G est égal à :
   1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
   2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
   3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
   4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
   5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
   6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
   7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
   8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
   9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
   10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
   Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
   Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
  C = Gr x Ev xB tot, où :
   C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
  Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
   Gr est égal à :
   1° 0,14 en 2013;
   2° 0,155 en 2014;
   3° 0,168 en 2015;
   4° 0,18 en 2016;
   [ 141 5° 0,23 en 2017 ;
   6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ] 141
  [ 141 ...] 141
   Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
   Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.] 140
  § 3. [ 140 Par dérogation au § 2, Ev est diminué des quantités suivantes :1°
   1° pour le prélèvement de 1 000 à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 40 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories [ 142 NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), code 46391 ou code 52100] 142;
   2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité2° à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 75 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;1°
   3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 80 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;
   4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;
   5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés avec une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.
   Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.] 140
  L'ensemble des points de prélèvement des clients qui assurent le transport en commun, peuvent être considérés comme un seul point de prélèvement.
  [ 139 L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
   L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.] 139
  § 4. [ 140 La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
   1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
   2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
   3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.] 140
  [ 140 Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".] 140
  S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.

   Article 7.1.10 DROIT FUTUR


   § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [139 d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]139, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
  § 2. [140 Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
   C = G x Ev, où :
   C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
   G est égal à :
   1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
   2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
   3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
   4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
   5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
   6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
   7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
   8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
   9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
   10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
   Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
   Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
  C = Gr x Ev [143 ...]143, où :
   C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
  Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
   Gr est égal à :
   1° 0,14 en 2013;
   2° 0,155 en 2014;
   3° 0,168 en 2015;
   4° 0,18 en 2016;
   [141 5° 0,23 en 2017 ;
   6° 0,205 en 2018 et ensuite ; ]141
  [141 ...]141
   Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
   Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]140
  § 3. [140 [143 Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
   1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ;
   2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
   3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
   4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
   5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]143
   Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]140
  [143 ...]143
  [139 L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]139
  [143 Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]143
  [143 § 3/1. Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.
   Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction.]143
  § 4. [140 La " Vlaams Energieagentschap " soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
   1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
   2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
   3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]140
  [140 Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".]140
  S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  


   Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative

   Article 7.1.11§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [ 144 d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé] 144, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
  § 2. [ 145 Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
   Cw = W x Ev, où :
   Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
   W est égal à :
   1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
   2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
   3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
   4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
   5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
   6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
   7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
   8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
   9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
   10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
   11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
   12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
   13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
   14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;
   15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;
   16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.
   Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
   Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
   § 2/1. Par dérogation au § 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2013 :
   1° pour le prélèvement de 1 000 MWh à 5 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 10 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories [ 146 NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), code 46391 ou code 52100] 146;
   2° pour le prélèvement de 5 000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 15 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories [ 146 NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), code 46391 ou code 52100] 146;
   3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 25 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;
   4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 50 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;
   5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 80 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final.
   L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
   L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.] 145
  § 3. [ 145 " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
   4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
   1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
   Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
   Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.] 145

   Article 7.1.11 DROIT FUTUR


   § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [144 d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]144, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.
  § 2. [145 Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :
   Cw = W x Ev, où :
   Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
   W est égal à :
   1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;
   2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;
   3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;
   4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;
   5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;
   6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;
   7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;
   8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;
   9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;
   10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;
   11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;
   12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;
   13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;
   14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;
   15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;
   16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite.
   Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
   Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
   § 2/1. [147 "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
   1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
   2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ;
   3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
   4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :
   5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]147
   L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
   L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]145
  § 3. [145 " La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
   4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
   1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.
   Les résultats de l'évaluation sont publiés par la " Vlaams Energieagentschap ".
   Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]145
  


   Sous-section III. - Dispositions communes

   Article 7.1.12 Le gouvernement flamand peut arrêter, sur avis de la VREG, dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11, d'accepter des certificats qui ont été octroyés respectivement pour la production d'électricité d'énergie renouvelable et pour l'économie d'énergie primaire par la cogénération qualitative dans des installations situées en dehors de la Région flamande.
  Pour l'acceptation des certificats visés à l'alinéa premier, un nombre de conditions préalables doivent être remplies. Ces conditions préalables portent sur l'existence de garanties égales ou équivalentes relatives à la livraison et le bon fonctionnement du marché des certificats.
  Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour l'acceptation de tels certificats dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11. Le Gouvernement flamand peut introduire une condition de réciprocité.
  A cet effet, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec les autorités fédérales, les autres régions ou avec d'autres pays.

   Article 7.1.13Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui est soumis dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens de l'[ 148 l'article 7.1, 5, § 1er] 148, dans la période du 1er avril de l'année n au 31 mars inclus de l'année n+1, est censé être soumis dans le cadre de l'obligation de certificats de l'année n.

   Article 7.1.14Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 1er octobre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand, [ 149 ...] 149 , soumet un rapport d'évaluation au Parlement flamand sur les obligations de certificats énergie renouvelable et cogénération qualitative. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité des obligations de certificats.

   Article 7.1.15[ 150 Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
  Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).] 150

   Chapitre 1/1. [ 151 Garantie d'origine] 151

   Article 1/1 [ 151 § 1er. La VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
   § 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d'application et procédures précises pour la forme, le contenu, la demande et l'attribution des garanties d'origine.
   § 3. Les garanties d'origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.] 151

   Article 1/1 [ 151 La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.] 151

   Article 1/1 [ 151 Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.] 151

   Article 1/1 [ 151 Une garantie d'origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l'article 7.1/1.2, dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante.
   Dans le cas où les garanties d'origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour une cause qui n'incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier alinéa, jusqu'à six mois après leur attribution.] 151

   Chapitre 2. Certificats de chaleur écologique

   Article 7.2.1 Le Gouvernement peut introduire un système de certificats de chaleur écologique.

   Article 7.2.2 Sur la demande d'un producteur et par tranche de 1 000 kWh de chaleur écologique, la VREG octroie un certificat pour la quantité de chaleur écologique dont le demandeur a démontré que celle-ci est fournie à un utilisateur de chaleur écologique et qu'elle a été produite en Région flamande.
  Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures pour l'octroi des certificats de chaleur écologique.

   Article 7.2.3§ 1er. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut obliger chaque fournisseur de gaz naturel à des consommateurs par le réseau de distribution de gaz naturel ou par le réseau de transport, de soumettre auprès de la VREG un nombre de certificats de chaleur écologique, à déterminer par le Gouvernement flamand.
  § 2. Le Gouvernement flamand fixe les certificats de chaleur écologique qui entrent en ligne de compte pour répondre à cette obligation de service public.
  § 3. Le Gouvernement flamand arrêté les circonstances sous lesquelles la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique peut être remplacé par la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique.
  (1) (NOTE: pas de modification en français) Chapitre 3. Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération

   Article 7.3.1Les frais pour la construction des conduites électriques sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité et l'installation de production, sont à charge du gestionnaire de réseau concerné, dans la mesure où la puissance de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas les 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité.
  Les charges pour la construction de conduites de gaz naturel sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans la mesure où la capacité de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas 2 500 m 3/h. Le demandeur du raccordement supporte toutes les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution de gaz naturel.
  Les charges, visées au §§ 1er et 2, ainsi portées à charge du gestionnaire de réseau sont considérées comme étant de charges résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.
  (1) pas de modification en français Chapitre 4. Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie

   Article 7.4.1 Le fournisseur d'électricité mentionne sur ses factures et sur tout son matériel de promotion imprimé et électronique :
  1° la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants utilisée par le fournisseur pendant l'année précédente en région flamande, et la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants du produit offert du fournisseur aux clients concernés en Région flamande;
  2° une référence aux sources de référence officielles existantes où des informations accessibles au public sont disponibles sur les conséquence pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO 2 et de déchets radioactifs, de la production d'électricité provenant de plusieurs sources d'énergie, par la variété totale de carburants du fournisseur pendant l'année précédente;
  3° une déclaration démontrant que des garanties d'origine ont été soumises à la VREG pour l'électricité fournie,, provenant d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.
  La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur à ses clients, est fiable.
  Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les obligations à l'alinéa premier.

   Chapitre 5. Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

   Article 7.5.1Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des exigences minimales en matière de l'utilisation de l'énergie rationnelle auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération qualitative, des installations pour la production d'électricité écologique, des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération.
  [ 152 En dérogation à l'article 4.1.10, alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut, dans le cadre de l'exécution des obligations de service public, qui leur ont été imposées en vertu du présent article et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand, fournir des renseignements aux personnes désignées à cet effet par le Gouvernement flamand.] 152

   Chapitre 6. Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

   Article 7.6.1 § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations d'action et de moyens visant à promouvoir la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les technologies d'énergie renouvelable.
  § 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, visées au § 1er.
  § 3. Pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, les fournisseurs de combustibles peuvent, à leurs propres frais, faire appel à des tiers, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

   Article 7.6.2 § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations aux fournisseurs de combustibles relatives aux services d'information et à la sensibilisation de leurs clients sur la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle d'énergie et les technologies d'énergie renouvelables.
  § 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution de l'obligation d'information et de sensibilisation, visée au § 1er.

   Chapitre 7. Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public

   Article 7.7.1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec :
  1° une ou plusieurs organisation d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;
  2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;
  3° une ou plusieurs personnes morales de droit public.
  § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique pour discussion au Parlement flamand.
  Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand.
  § 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.

   Article 7.7.2 § 1er Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables.
  § 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent :
  1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;
  2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique ou une étude énergétique;
  3° l'établissement périodique ou unique d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique.
  Pour une ou plusieurs des obligations précédentes, le gouvernement flamand peut accorder une exemption et/ou déterminer la périodicité.
  § 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. Tous les quatre ans et pour la première fois en 2012, le Gouvernement flamand évalue la définition des investissements rentables telle que visée à l'article 1.1.3, 111°. Après l'évaluation, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts.
  § 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes les plans énergétiques et les études énergétiques.
  § 5. L'expert énergétique met les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut de ces organes, de la représentation syndicale.
  § 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des plans et études énergétiques.
  § 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.
  Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.
  Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre.
  § 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue.
  § 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au titre VIII du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique.

   Chapitre 8. [ 153 - Alimentation en chaleur et en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments ou utilisateurs] 153

   Article 7.8.1 [ 153 § 1er. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives à l'alimentation en chaleur, en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments.
   § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles le gestionnaire d'un réseau de chaleur ou d'une installation centrale doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau ou une telle installation.
   § 3. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, le gestionnaire veille à ce que des compteurs individuels de consommation sont installés au plus tard le 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de chaque unité.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas où il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ces compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données de ces compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude pour :
   1° l'eau chaude destinée aux besoins domestiques ;
   2° la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes ;
   3° le chauffage des appartements.] 153

   Titre 8. INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [ 154 ...] 154

   Chapitre 1. Crédits

   Article 8.1.1Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent titre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables[ 155 ...] 155, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.

   Chapitre 2. Programmes d'aide pour personnes physiques

   Article 8.2.1 Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à une intervention comme entreprise pour :
  1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
  2° une gestion rationnelle de l'énergie;
  3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.

   Article 8.2.2[ 156 § 1er.] 156 [ 157 Le Gouvernement flamand peut accorder des prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, en :
   1° accordant, via des entités locales, des prêts à des clients finals pour le financement d'investissements dans des habitations privées qui servent de résidence principale ;
   2° accordant directement ces prêts à des clients finals.
   Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des prêts ainsi que de la procédure de demande et d'octroi. Les arrêtés royaux suivants sont maintenus jusqu'à la date d'abrogation par le Gouvernement flamand :
   1° l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;
   2° l'arrêté royal du 1er juillet 2006 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
   Lors de l'octroi des prêts, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du Participatiefonds-Vlaanderen.] 157
  [ 156 § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales.
   § 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.] 156

   Article 8.2.2 DROIT FUTUR


   [158 ...]158
  


   Chapitre 3. Programme d'aide pour entreprises

   Section IRE. L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

   Article 8.3.1 Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :
  1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
  2° une gestion rationnelle de l'énergie;
  3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
  4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.

   Section 2. L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

   Article 8.3.2 § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.
  § 2. Une entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.

   Section 3. L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables

   Article 8.3.3 Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :
  1° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
  2° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
  3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.

   Chapitre 4. [ 159 Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.] 159

   Article 8.4.1Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des [ 160 institutions non commerciales, personnes morales de droit public, des gestionnaires de réseau et des gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport] 160, pour :
  1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
  2° une gestion rationnelle de l'énergie;
  3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
  4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.
  5° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
  6° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;
  7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
  8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique;
  [ 160 9° les frais liés aux obligations de service public imposées par ou en vertu du présent décret.] 160

   Chapitre 5. Programme d'introduction au marché

   Article 8.5.1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.
  Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.
  Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs.
  § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.

   Chapitre 6
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 38, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 8.6.1
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 38, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Chapitre 7. Importance des interventions

   Article 8.7.1 Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés au présent titre, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions.
  Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.

   Article 8.7.2§ 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
  [ 161 ...] 161
  § 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.
  Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.
  Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.
  Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.

   Article 8.7.3 Les clients protégés ont droit à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.
  Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

   Article 8.7.4 Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les pourcentages d'intervention prévus à l'article 8.7.2.

   Titre 9
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 9.1.1
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 9.1.2
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 9.1.3
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 9.1.4
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 39, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Titre 10. [ 162 Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs] 162

   Article 10.1.1Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, de performances énergétiques des bâtiments [ 163 ...] 163, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :
  1° les diplômes et la formation;
  2° la connaissance et l'expérience professionnelles;
  3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.

   Article 10.1.2Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. [ 164 Le Gouvernement flamand peut lier l'annulation d'une suspension à des conditions.] 164 Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

   Article 10.1.3[ 165 § 1er. Sans préjudice de l'article 1.1.3, 127°, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions que les candidats rapporteurs et les rapporteurs doivent remplir. Ces conditions doivent en tout cas avoir trait à la formation, aux connaissances et aux acquis professionnels.
   Sans préjudice à l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires relatives à l'autonomie d'action du rapporteur à l'égard des mandants et des intérêts commerciaux.
   Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de rapporteurs.
   Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément des rapporteurs.
   § 2. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique.] 165

   Article 10.1.4[ 166 Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques [ 167 , les rapporteurs] 167 ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5.
   Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
   Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques [ 167 , aux rapporteurs] 167 et aux entrepreneurs.] 166

   Article 10.1.5 [ 166 Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille.
   Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
   Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.] 166

   Titre 11. PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS

   Chapitre 1. Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments

   Section IRE. Les exigences PEB

   Article 11.1.1§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels une demande d'autorisation urbanistique est introduite, telle que mentionnée à [ 168 l'article 4.2.1, 1°, 6° en 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009] 168.
  Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à [ 168 l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ] 168, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier.
  Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments. [ 168 Le Gouvernement flamand arrête les exigences PEB qui sont conformes à un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand s'assure que :
   1° au plus tard le 1er janvier 2021, les exigences PEB pour tous les nouveaux bâtiments sont conformes aux exigences PEB pour les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle;
   2° après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés par des instances publiques qui sont propriétaires de ces bâtiments, sont des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.] 168
  Lorsque des exigences PEB s'appliquent sur un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi.
  [ 168 Lorsqu'un bâtiment pour lequel aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique [ 169 ...] 169, est adapté, dans les douze mois suivant la mise en service des travaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation urbanistique ou d'une déclaration conformément à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, et à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin de consommer après tout de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique [ 169 ...] 169, il faut après tout remplir les exigences PEB qui auraient été applicables dans le bâtiment si de l'énergie était consommée dès le début afin d'atteindre une température intérieure spécifique [ 169 ...] 169.] 168
  [ 168 § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, les communes peuvent arrêter, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des exigences plus strictes concernant le niveau E et le niveau K pour des nouveaux quartiers. ] 168
  § 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels [ 168 aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, ou aucune déclaration n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009] 168.

   Article 11.1.2[ 170 En cas de nouveaux bâtiments, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que :
   1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;
   2° une installation de cogénération de qualité;
   3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;
   4° des pompes à chaleur.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter que cette étude de faisabilité peut être effectuée pour des bâtiments distincts ou des groupes de bâtiments similaires ou pour des bâtiments similaires dans la même zone.] 170

   Article 11.1.3[ 171 Lorsqu'il arrête les exigences PEB pour des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants qui sont profondément rénovés, le Gouvernement flamand peut fixer un niveau minimum d'énergie devant être produit à partir de sources d'énergie renouvelables.] 171

   Article 11.1.4Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose :
  1° lorsqu'il il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural [ 172 pour autant que l'application de certaines exigences PEB modifieraient leur nature ou aspect de façon inacceptable] 172;
  2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;
  3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention de l'autorisation urbanistique [ 172 ou de la déclaration] 172;
  4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;
  5° lorsqu'il s'agit de bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui génèrent de la chaleur, et pour lesquels il est nécessaire en conséquence de prévoir une ventilation forcée ou un refroidissement en vue d'un climat intérieur acceptable;
  6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;
  7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m 2.
  [ 172 Si le Gouvernement flamand accorde une exemption en ce qui concerne le point 3°, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 2, s'appliquent.] 172
  [ 173 8° lorsqu'il s'agit de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique ;
   9° lorsqu'il s'agit de parties non résidentielles d'une superficie utile maximale au sol de 50 m 2 ayant une fonction autre qu'industrielle ou agricole, situées dans des bâtiments industriels, des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique.] 173

   Article 11.1.5Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la [ 174 Directive 2010/31/CE] 174.
  Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative.
  La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.

   Article 11.1.6[ 175 Le Gouvernement flamand évalue au moins tous les deux ans les exigences PEB [ 176 , compte tenu du niveau de performance énergétique optimal du niveau de consommation d'énergie primaire] 176 et la méthode de calcul et tous les quatre ans les procédures à suivre ainsi que les charges administratives de la règlementation, et les adapte le cas échéant.] 175

   Section I/1. [ 177 Opérations préalables] 177

   Article 6/1 [ 177 § 1er. Pour les travaux et opérations à des bâtiments auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.
   Ce rapporteur accomplit sa mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis de la personne soumise à déclaration. Pendant le contact avec la personne soumise à déclaration, il s'abstient de faire des propositions commerciales relatives aux fournitures d'énergie au bâtiment ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB.
   § 2. Avant le commencement des travaux, le rapporteur doit faire un calcul à l'aide des mesures prises par l'architecte, et le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. Le rapporteur fait ce calcul sur la base des matériaux et des choix faits par l'architecte et par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. L'architecte et l'auteur du projet des systèmes de construction techniques sont tenus de mettre ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration et du rapporteur.
   Si le calcul démontre que le bâtiment projeté ne répondra pas aux exigences PEB, le rapporteur le signale à la personne soumise à déclaration et à l'architecte. Le rapporteur leur transmet un avis écrit non contraignant sur la façon dont ils peuvent répondre aux exigences PEB. Il indique les points à corriger et délimite les zones à problèmes. La personne soumise à déclaration prend, sur la proposition de l'architecte, la décision finale sur les mesures à prendre afin de répondre aux exigences PEB et sur les corrections nécessaires éventuelles.
   § 3. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles relatives au respect des exigences PEB.] 177

   Section 2. La déclaration de commencement

   Article 11.1.7[ 178 § 1er. Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après l'introduction de la déclaration de commencement. Le rapporteur introduit, au nom de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " avant le commencement des travaux et des opérations.
   Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " et des parties associées aux travaux et opérations. L'architecte et l'auteur de l'installation technique mettent ces données à disposition sur simple demande.
   § 2. Le rapporteur conserve pendant trois ans un imprimé de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des données y afférentes à la " Vlaams Energieagentschap ".
   § 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur nouvellement désigné communique son nom par voie électronique à la " Vlaams Energieagentschap " dans les plus brefs délais.] 178

   Section 3. Déclaration PEB

   Article 11.1.8§ 1. [ 179 Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de six mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :
   1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;
   2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.] 179
  [ 179 La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.] 179
  Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [ 179 et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique] 179 .
  § 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
  La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".

   Article 11.1.8 DROIT FUTUR


   § 1. [179 Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de six mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :
   1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;
   2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.]179
  [179 La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.]179
  Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [179 et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'[180 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]180]179 .
  § 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
  La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la " Vlaams Energieagentschap ".
  


   Article 11.1.9§ 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le titulaire de l'autorisation urbanistique est la personne soumise à déclaration.
  [ 181 Lorsqu'un bâtiment qui doit encore être construit ou qui est en construction, est vendu par la personne soumise à la déclaration, ou si l'autorisation urbanistique est transférée, respectivement le nouveau propriétaire ou le nouveau titulaire de l'autorisation urbanistique devient la nouvelle personne soumise à la déclaration. Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration PEB ne soit déposée, le titulaire initial de l'autorisation urbanistique ou la personne soumise à la notification reste la personne soumise à la déclaration.] 181
  § 2. Par exception au § 1er, [ 181 en cas d'une convention entre un promoteur-maître d'ouvrage et une personne physique, à laquelle s'applique la Loi Breyne et ayant pour objet la vente, la construction ou la transformation d'un appartement ou d'une habitation,] 181, le promoteur-maître d'ouvrage est la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies :
  1° l'acte de vente précise que l'obligation de déclaration est transférée à l'acquéreur;
  2° à l'acte de vente, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par l'acquéreur. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB. Il indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures;
  3° à l'issue des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les informations nécessaires concernant les travaux exécutés par lui ou pour son compte, à la disposition de l'acquéreur en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.

   Article 11.1.10 Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à la déclaration.

   Article 11.1.11Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.
  [ 182 La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une autorisation urbanistique soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle autorisation urbanistique avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une autorisation urbanistique existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la " Vlaams Energieagentschap " par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.] 182
  [ 183 Les données des matériaux et installations qui sont effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte ou l'entrepreneur mettent ces données à disposition sur simple demande.] 183
  Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.

   Article 11.1.11 DROIT FUTUR


   Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.
  [182 La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une [184 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]184 soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle [184 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]184 avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une [184 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]184 existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la " Vlaams Energieagentschap " par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.]182
  [183 Les données des matériaux et installations qui sont effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte ou l'entrepreneur mettent ces données à disposition sur simple demande.]183
  Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.
  


   Article 11.1.12 La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB.

   Article 11.1.13Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu de la déclaration de commencement [ 185 , de l'étude de faisabilité] 185 et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction de [ 185 la déclaration de commencement, de l'étude de faisabilité et de la déclaration PEB] 185.

   Section 4. Banque de données des performances énergétiques

   Article 11.1.14§ 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques [ 186 La " Vlaams Energieagentschap " veille à ce que des listes actualisées des rapporteurs enregistrés soient régulièrement rendues disponibles.] 186.
  § 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la notification, de la demande d'autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques ou pour enregistrer des notifications fournit mensuellement une liste électronique à la " Vlaams Energieagentschap ", reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus [ 187 , annulés, entamés et achevés, qui sont soumis à] 187 des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.
  [ 186 Lorsque la commune arrête des exigences plus strictes, telles que visées à l'article 11.1.11, § 1/1, elle mentionne également dans la liste, visée à l'alinéa premier, à quelles autorisations urbanistiques ces exigences plus strictes s'appliquent.
   Toute personne soumise à déclaration ou tout rapporteur, domicilié ou ayant son siège en Belgique, est identifié de manière unique dans la banque de données de performance énergétique à l'aide du numéro d'entreprise, du numéro du registre national ou du numéro d'identité d'étranger. Le Gouvernement flamand peut fixer une méthode d'identification alternative pour des personnes soumises à déclaration ou des rapporteurs, qui ne sont pas domiciliés ou qui n'ont pas leur siège en Belgique. Le Gouvernement flamand fixe le mode dont ces données sont reprises dans la banque de données de performance énergétique.
   Les données dans la banque de données de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande et à l'autorité délivrante concernée. Le rapporteur et la personne soumise à déclaration ont uniquement accès aux données de leurs propres dossiers.] 186 [ 188 Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.] 188
  [ 189 Par dérogation à l'alinéa quatre, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. L'Agence flamande de l'Energie décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.] 189

   Chapitre 2. Certificats de performance énergétique

   Article 11.2.1§ 1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires [ 190 , les titulaires d'un droit réel] 190 ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique.
  Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments. Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.
  Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.
  La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté.
  § 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1 000 m 2 et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.
  [ 191 A partir du 1er janvier 2013 la limite de superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée à 500 m2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m2.
   Dans les bâtiments non résidentiels ayant une superficie du sol utile de plus de 500 m2, qui sont très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.
   Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie du sol utile.] 191
  [ 192 § 3. Tout vendeur ou bailleur, ainsi que leur [ 190 chargé de mission,] 190 mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne l'indice mentionné sur le certificat de performance énergétique, ainsi que le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment dans toute publicité qu'il fait pour la vente ou la location d'un bâtiment qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique conformément à l'article § 1er.
   Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme de cette publicité.] 192

   Article 11.2.2§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer [ 193 aux personnes mentionnées] 193 à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de transférer un certificat de performance énergétique valable à l'acquéreur en cas de vente.
  § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer [ 193 aux personnes mentionnées] 193 à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location.
  § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, visées aux §§ 1er et 2.

   Article 11.2.3§ 1er. La " Vlaams Energieagentschap " tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.
  § 2. [ 194 Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique.] 194
  [ 194 § 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers.
  [ 195 Par dérogation à l'alinéa premier, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. L'Agence flamande de l'Energie décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.] 195
   La " Vlaams Energieagentschap " peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.] 194 [ 196 Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.] 196

   Chapitre 3. [ 197 Rétribution] 197

   Article 11.3.1 [ 197 § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.
   § 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.
   § 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.] 197

   Titre 12. RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE

   Chapitre 1. Rapport sur l'énergie

   Article 12.1.1 Le Ministre publie annuellement, sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend au moins pour la Région flamande :
  1° un bilan énergétique;
  2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;
  3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.

   Article 12.1.2 Le bilan énergétique comprend les éléments suivants :
  1° globalement :
  a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
  b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
  c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
  d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
  2° sur le secteur de la transformation :
  a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  3° sur le secteur de la consommation finale :
  a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération, par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

   Chapitre 2. Mise à disposition de données à la " Vlaams Energieagentschap "

   Article 12.2.1Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :
  1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients objectivement définies et leur profil de consommation;
  2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.
  Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.
  () (NOTE: pas de modification en français) Article 12.2.2Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap ", ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations [ 198 ...] 198 dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.
  [ 198 Les personnes morales de droit privé ou publique qui sont chargées de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent, sur simple demande de l'Agence flamande de l'Energie ou de leur propre initiative, au moins les données relatives à la consommation d'énergie, à la production d'énergie et la localisation des bâtiments qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande, les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande et des administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande, à la disposition de l'Agence flamande de l'Energie. l'Agence flamande de l'Energie peut décider les modalités en matière du mode, du contenu et de la forme des données à rapporter.] 198

   Article 12.2.3 [ 199 Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer la "Vlaams Energieagentschap" de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.] 199

   Chapitre 3. [ 200 - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics] 200

   Article 12.3.1 [ 200 Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'un inventaire publiquement disponible relatif aux bâtiments qui sont la propriété de et qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande et par les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande. Cet inventaire comporte au moins les informations suivantes :
   1° la superficie du sol en m 2;
   2° les prestations énergétiques de chaque bâtiment;
   3° les autres données énergétiques utiles.
   Le Gouvernement flamand peut décider d'élargir cette obligation vers les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande.] 200

   Titre 13. CONTROLE ET SANCTIONS

   Chapitre 1. Contrôle

   Section IRE. Dispositions générales

   Article 13.1.1[ 201 § 1er. Les fonctionnaires compétents d'exercer du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de constater le non-respect de celles-ci dans un rapport sur les constatations, sont désignés par le Gouvernement flamand, à moins que le présent décret ne prévoie une autorité de contrôle spécifique.
   § 2. Le Gouvernement flamand indique les dispositions du présent décret relevant de la compétence des fonctionnaires visés au paragraphe 1er.
   § 3. Lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent exiger de consulter sur place tous les documents et autres supports d'information pertinents nécessaires à cette fin, et en prendre et emporter une copie gratuite. Ils peuvent s'y faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, lesdits fonctionnaires ont accès aux terrains et aux bâtiments. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent solliciter l'assistance de la police lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle. Ils peuvent également prélever des échantillons et faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels.
   Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments que s'ils répondent à au moins une des conditions suivantes :
   1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant ;
   2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge de police.] 201

   Section 2. Contrôle par la VREG

   Article 13.1.2§ 1er. La VREG peut se faire communiquer par une partie de marché ou par les préposés, les administrateurs, les managers ou les membres du personnel, les données et informations nécessaire à l'accomplissement de ses tâches et de ses compétences visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.
  § 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités à contrôler le respect des titres IV, [ 202 ...] 202 VI et des [ 203 chapitres II] 203 au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.
  Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [ 202 bâtiments] 202 que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
  1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
  2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [ 204 juge de police] 204.
  § 3. La partie du marché à laquelle est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG.
  Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.

   Section 3. Contrôle par la " Vlaams Energieagentschap "

   Article 13.1.3 Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base des articles 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives.
  Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.

   Article 13.1.4§ 1er. Les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.
  Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [ 205 bâtiments] 205 que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
  1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
  2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [ 206 juge de police] 206.
  § 2. Sur simple demande des fonctionnaires mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique ou ayant enregistré la notification, leur donne accès aux documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, [ 207 suspendus, annulés, entamés et achevés.] 207

   Article 13.1.5[ 208 § 1er.] 208 Les fonctionnaires de la " Vlaams Energieagentschap " sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre II du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.
  Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [ 209 bâtiments] 209 que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
  1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
  2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [ 210 juge de police] 210.
  [ 208 § 2. Sur simple demande, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, de la commune, du cadastre et le conservateur des hypothèques, obtiennent, chacun dans leur ressort, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments qui doivent disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er.] 208

   Section 4. Contrôle dans le cadre du [ 211 prélèvements visés au titre XIV] 211

   Article 13.1.6 Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et de l'examen relatifs à l'application du prélèvement, visé au titre XIV. Ces fonctionnaires sont autorisés de droit à demander des renseignements auprès des redevables et auprès des tiers, à chercher et a recueillir des données qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des données demandées est obligé de fournir ces informations à la demande des fonctionnaires.
  Les fonctionnaires sont autorisés de droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et auprès des tiers tous livres, pièces ou registres qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés est obligé de fournir ces informations à chaque demande des fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent consulter les livres, pièces ou registres sur place ou les emporter contre récépissé.
  Moyennent présentation de leur carte de légitimation et moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, les fonctionnaires ont accès aux locaux industriels du redevable afin de procéder à des constats qui peuvent résulter en la redevance correcte à charge du redevable.
  Toutes les informations, pièces, tous les procès-verbaux ou actes que les fonctionnaires découvrent ou obtiennent lors de l'exercice de leur fonction, directement ou par l'intermédiaire d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et régions, les provinces et les communes et les organismes et institutions d'intérêt public, peuvent être utilisées par la Région flamande pour constater la redevance correcte à charge du redevable.

   Chapitre 2. Sanctions pénales

   Article 13.2.1Sont punis d'une amende d'un à cinq cents euros et/ou un emprisonnement d'un mois à un an :
  1° ceux qui gênent les vérifications ou les recherches effectuées de la VREG ou du Gouvernement flamand, refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou ceux qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;
  2° ceux qui fournissent de l'électricité ou du gaz naturel à des clients qui sont raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, sans qu'ils disposent d'un autorisation de fourniture;
  3° [ 212 ...] 212.

   Article 13.2.2Toute infraction au secret professionnel, tel que visée aux articles 3.1.12 et [ 213 , 4.1.11 et 4.6.7] 213, est passables des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

   Chapitre 3. Sanctions administratives imposées par la VREG

   Section IRE. Procédure générale

   Article 13.3.1 § 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des titres IV, V, VI, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les règlement techniques.
  § 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.
  La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.
  § 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.
  § 4. La décision de la VREG d'imposition d'une sanction administrative peut, sous peine d'irrecevabilité, être contestée au Tribunal de Première Instance dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée au § 3. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. La procédure auprès du Tribunal de Première Instance a un effet suspensif.
  § 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
  La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
  § 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.
  La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.
  § 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
  § 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
  La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

   Section 2. Amende administrative générale

   Article 13.3.2 Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, la VREG peut imposer une amende administrative qui ne peut être inférieure à 250 euros par jour, ni être supérieure à 250.000 euros, ni être supérieure à 2.000.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé, si ce dernier montant est inférieur.

   Section 3. Amende administrative en cas de nonrespect des obligations sociales de service public

   Article 13.3.3La VREG impose une amende administrative au gestionnaire de réseau pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des [ 214 articles 4.1.22, 2° à 4° inclus, et 4.3.2, 4°] 214, qui ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.

   Article 13.3.4 La VREG impose au gestionnaire de réseau une amende administrative en cas de non respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel et le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur à budget qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée.

   Section 4. Procédure et amende administrative en cas de nonrespect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique

   Article 13.3.5§ 1er. La VREG impose l'amende administrative suivante à une personne soumise à certificat :
  1° [ 215 une amende :
   a) de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;
   b) de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;
   c) de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;] 215
  2° [ 216 [ 217 une amende de :
   a) 41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2015 compris dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11;
   b) 38 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11.] 217 ] 216
  3° une amende de 125 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.2.3.
  [ 216 § 1/1. Lorsque la VREG constate qu'un fournisseur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 7.1.15, elle le signale au CREG. Le CREG rend compte à la VREG de sa décision à propos du traitement ou non de cette notification. Une décision du CREG de traitement du dossier exclut l'imposition d'une amende administrative par la VREG.
   Lorsque le CREG fait cependant savoir qu'il ne souhaite pas entreprendre de démarche en réaction à la notification ou lorsque le CREG ne réagit pas dans les 12 mois qui suivent la notification, la VREG entame la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative, visée au troisième alinéa.
   En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 7.1.15, le VREG impose dans ce cas au fournisseur concerné une amende égale au montant trop imputé ou aux frais excessifs indiqués sur la facture, multiplié par deux.] 216
  § 2. Si la personne est en désaccord avec le calcul de l'amende administrative, il peut, sous peine de déchéance dans les trente jours calendaires de la notification, visée à l'article 13.3.1, § 3, informer la VREG par lettre recommandée des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Cette réclamation ne suspend pas le délai prescrit à l'article 13.3.1, § 4, relatif à la décision de la VREG sur la réclamation visée à l'alinéa suivant.
  La VREG peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il appert que des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul auraient été faites. Sinon elle rejette la réclamation de la personne concernée.

   Chapitre 4. Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "

   Section IRE. Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie

   Article 13.4.1 § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " peut obliger les gestionnaires de réseau de respecter l'article 7.5.1 du présent décret ou les arrêtés d'exécution du présent décret dans le délai fixé par la " Vlaams Energieagentschap ". Si un gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative.
  Cette amende administrative ne peut être inférieure à 1.000 euros par jour calendaire et ne peut pas être supérieure à 100.000 euros, et ne peut pas être supérieure à 2 millions d'euros au total ou 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le gestionnaire de réseau concerné sur le marché de l'énergie flamand pendant l'exercice écoulé.
  § 2. La " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau de 10 cents par kilowattheure d'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie des clients.
  § 3. En cas de non-respect du plan d'action REG la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1.000 euros et ne pas supérieure à 100.000 euros par infraction.
  § 4. En cas de non-respect d'une l'obligation d'action la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand par le contrevenant en question pendant l'exercice écoulé.
  § 5. En cas de non-respect d'une obligation des moyens ou d'un engagement de financement la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement non respecté.
  § 6. Si un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter les conditions en question dans un délai déterminé.
  Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.
  § 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la " Vlaams Energieagentschap " peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données en question dans un délai déterminé.
  Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.
  § 8. Si un projet de plan daction REG, une liste définitive d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG n'ont pas été soumis à temps, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant les délais imposés.

   Article 13.4.2§ 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, [ 218 et de l'article 12.2.3] 218 relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
  § 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application [ 218 de l'article 12.2.1 et de l'article 12.2.3] 218, alinéa deux, sont punies par la " Vlaams Energieagentschap " d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.

   Article 2/1[ 219 § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
   Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
   § 2. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, [ 220 de l'article 7.1.2, 7.1.3 et 7.1/1.1] 220 a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
   Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.
   § 3. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.
   Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.] 219

   Article 13.4.3 § 1er. En cas de non-respect d'une obligation d'action, fixée à l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.
  § 2. En cas de non-respect d'une obligation des moyens, fixée en exécution de l'article 7.6.1, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens non respectée.
  § 3. En cas de non-respect d'une obligation d'information et de sensibilisation, fixée à l'article 7.6.2, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.

   Article 13.4.4§ 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.
  § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'article 13.4.2, § 1er, [ 221 article 13.4.2/1] 221 et l'article 13.4.3, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
  Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.
  La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, au demandeur dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par trente jours calendaires par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
  Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
  § 3 Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec le calcul de l'amende administrative imposée conformément à l'article 13.4.1, § 2, l'article 13.4.2, § 2, et l'article 13.4.3, § 2, il peut informer, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand des erreurs matérielles et des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Passé ce délai, la décision devient définitive.
  § 4. [ 222 ...] 222
  § 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive.
  Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.
  § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
  La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
  § 7. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
  Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  § 8. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
  § 9. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

   Section 2. Sanctions administratives pour infraction ou nonrespect de la réglementation sur la performance énergétique

   Article 13.4.5§ 1er. [ 223 Si une déclaration de commencement ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative au rapporteur. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.] 223
  § 2. Lorsque l'architecte ne satisfait pas aux obligations de [ 223 l'article 11.1.6/1, § 3] 223, la " Vlaams Energieagentschap " somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  Lorsque l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
  § 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
  § 4. Lorsqu'une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
  Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
  § 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, la " Vlaams Energieagentschap " somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à [ 224 1.000 euros] 224, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question. [ 224 L'amende maximale s'élève à 10.000 euros.] 224
  Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à [ 224 10 euros] 224 pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
  Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 13.4.6. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.
  [ 223 § 6. Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'une personne physique ou une personne morale agit quand-même en tant que rapporteur, contrairement aux conditions, visées à l'article 1.1.3, 127°, la " Vlaams Energieagentschap " somme cette personne de cesser ces activités dans un délai imposé et de transmettre les dossiers dans lesquels elle est active au rapporteur, tel que visé à l'article 1.1.3, 127°. La " Vlaams Energieagentschap " interdit également à cette personne d'accéder à la banque de données de certificats de performance énergétique.
   Lorsque cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " la sanctionne d'une amende de 500 euros par déclaration PEB introduite.] 223

   Article 13.4.6Lorsqu'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB [ 225 , visées à l'article 11.1.1, § 1er] 225 n'ont pas été respectées, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
  1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret;
  2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret;
  3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m 3 en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret;
  4° 4 euros par déviation de 1 m 3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret;
  [ 225 5° 0,86 euros par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au point 1.5 de l'annexe jointe au présent décret;] 225
  [ 226 6° 1 euro par déviation de 1%. m en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 1.7.1 de l'annexe au présent décret ;
   7° 22 euros par déviation de 1 m au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au point 1.7.2 de l'annexe au présent décret ;
   8° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 1.7.3 de l'annexe au présent décret ;
   9° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au point 1.7.4 de l'annexe au présent décret ;
   10° 30 euros par déviation de 1 m.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au point 1.7.5 de l'annexe au présent décret ;
   11° 14 euros par déviation de 1 m en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au point 1.7.6 de l'annexe au présent décret ;
   12° 0,30 euro par déviation de 1 %.m en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au point 1.7.7 de l'annexe au présent décret ;
   13° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique maximalement équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 1.7.8 de l'annexe au présent décret ;
   14° 2,5 euros par déviation de 1 m de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 1.7.9 de l'annexe au présent décret.] 226
  La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.
  [ 225 L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé et à 10 euros par m3 de volume protégé transformé.] 225
  [ 225 § 2. Par dérogation au § 1er, la " Vlaams Energieagentschap ", s'il appert de la déclaration PEB qu'il n'a été répondu ni aux exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1er, ni aux exigences PEB, visées au § 1/1, n'imposera les sanctions, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, en ce qui concerne le niveau K, et au § 1er, alinéa premier, 2°, que si la commune n'a pas sanctionné la personne soumise à déclaration sur la base de l'article 13.6.1, § 1er, dans le délai d'un an après l'introduction de la déclaration PEB. Cette sanction est majorée par la " Vlaams Energieagentschap " de la sanction, visée à l'article 13.6.1, § 1er, alinéa premier. L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé.] 225

   Article 13.4.7§ 1er. [ 227 Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
   1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe jointe au présent décret;
   " 2° 0,24 euro par déviation de 1 MJ/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au point 2.2 de l'annexe jointe au présent décret;
   3° 0,48 euro par déviation de 1000 Kh et par m3; en termes de risque de surchauffe, tel que défini au point 2.3 de l'annexe jointe au présent décret;
   4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe jointe au présent décret;
   5° 0,86 euro par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au [ 228 point 2.6] 228 de l'annexe jointe au présent décret;
   6° 10 euros par m2 de partie de coquille non rapportée, avec un maximum de 500 euros par partie de coquille non rapportée;
   7° 10 euros par m2 de différence entre la superficie de sol brute mentionnée dans la déclaration PEB et la superficie de sol brute constatée lors du contrôle, avec un maximum van 500 euros, tel que fixé au [ 228 point 2.5] 228 de l'annexe jointe au présent décret;
  [ 229 8° 1 euro par déviation de 1%. m en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 2.6.1 de l'annexe au présent décret ;
   9° 22 euros par déviation de 1 m au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au point 2.6.2 de l'annexe au présent décret ;
   10° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 2.6.3 de l'annexe au présent décret ;
   11° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au point 2.6.4 de l'annexe au présent décret ;
   12° 30 euros par déviation de 1 m.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au point 2.6.5 de l'annexe au présent décret ;
   13° 14 euros par déviation de 1 m en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au point 2.6.6 de l'annexe au présent décret ;
   14° 0,30 euro par déviation de 1 %.m en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au point 2.6.7 de l'annexe au présent décret ;
   15° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique maximalement équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 2.6.8 de l'annexe au présent décret ;
   16° 2,5 euros par déviation de 1 m de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 2.6.9 de l'annexe au présent décret ;
   17° 10 euros par m de différence entre la superficie des espaces dans lesquels valent les exigences de système indiquée sur la déclaration PEB, et la valeur de la superficie constatée lors d'un contrôle, avec un maximum de 500 euros par exigence de système pour laquelle la superficie n'a pas été rapportée de façon véridique, telle que définie au point 2.7 de l'annexe au présent décret ;
   18° 50 euros par déviation de 1 m à la longueur de la conduite de circulation, avec un maximum de 500 euros, telle que définie au point 2.8 de l'annexe au présent décret ;
   19° 10 euros par déviation de 1 m pour chaque exigence de système non rapportée, avec un maximum de 1.000 euros par exigence de système, telle que définie au point 2.9 de l'annexe au présent décret ;
   20° 50 euros par déviation de 1 m pour le non-rapportage de la conduite de circulation, avec un maximum de 1.00 euros, tel que défini au point 2.10 de l'annexe au présent décret.] 229
   Une valeur erronée relative aux installations de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu du premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5°.
   Une partie de coquille non rapportée dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°.
   Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, sur la base de déviations en termes du niveau K, ou en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°.
   Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°.
   Une valeur erronée relative à la superficie de sol brute dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 5°.
   Une valeur erronée relative au besoin d'énergie net pour chauffage dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.
   Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 3°.
  [ 229 L'amende maximale s'élève à 10 euros par mü de volume protégé nouvellement construit, rénové ou subissant un changement de fonction.] 229
   La " Vlaams Energieagentschap " n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.] 227
  § 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.
  [ 227 § 3. Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.
   Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.
   [ 229 ...] 229
   § 4. [ 229 Si la " Vlaams Energieagentschap " constate que la déclaration PEB ne correspond pas à la situation as-built à la date de l'introduction de la déclaration PEB ou aux constats du contrôle, la " Vlaams Energieagentschap " oblige le rapporteur d'introduire une nouvelle déclaration PEB conforme aux constats du contrôle dans les 60 jours calendaires.
   Si la " Vlaams Energieagentschap " constate que la répartition du projet de construction en unités PEB n'a pas été effectuée correctement dans la déclaration PEB, la " Vlaams Energieagentschap " oblige le rapporteur à introduire, dans les 60 jours calendaires, une nouvelle déclaration PEB suivant la répartition correcte en unités PEB.
   Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.] 229] 227
  [ 229 § 5. S'il est constaté une infraction à l'obligation visée au paragraphe 3, alinéa premier, ou au paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, la " Vlaams Energieagentschap " somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " impose une amende administrative de 500 euros. De plus, la " Vlaams Energieagentschap " fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
   Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la " Vlaams Energieagentschap " sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 10 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné à l'alinéa premier est dépassé.] 229

   Article 7/1[ 230 § 1er. [ 231 Sans préjudice de l'article 13.4.7, la " Vlaams Energieagentschap " peut obliger des rapporteurs qui commettent fréquemment des fautes, à réussir, endéans un délai imparti par l'agence, à un examen organisé par l'agence ou en son nom. Les rapporteurs qui ne réussissent pas à cet examen dans ledit délai, sont suspendus dans leurs activités, jusqu'à ce qu'ils réussissent.
   La " Vlaams Energieagentschap " peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste, qui ne remplissent pas les conditions d'agrément ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la " Vlaams Energieagentschap " fixe elle-même, ou retirer définitivement l'agrément comme rapporteur. Avant que la suspension d'un rapporteur ne soit retirée, il faut qu'il réussisse d'abord à un examen organisé par la " Vlaams Energieagentschap " ou en son nom.
   Lorsque le rapporteur est une personne morale, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer la sanction visée aux premier et deuxième alinéas à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 1.1.3, 127°.
   Le Gouvernement flamand peut lier des conditions supplémentaires au retrait d'une suspension.] 231
  § 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la " Vlaams Energieagentschap ". Le rapporteur peut demander d'être entendu.
   Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.
   Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.] 230

   Article 13.4.8 § 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint.
  Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par lettre recommandée à la " Vlaams Energieagentschap " dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.
  La " Vlaams Energieagentschap " peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours calendaires de la réception des contre-arguments de l'intéressé.
  § 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
  La " Vlaams Energieagentschap " peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même.
  § 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.
  La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
  § 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
  La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

   Section 3. Sanction administrative pour infraction ou nonrespect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants

   Article 13.4.9§ 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 11.1.1, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé.
  § 2. [ 232 ...] 232
  La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.

   Section 4. Sanctions administratives pour infraction ou nonrespect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique

   Article 13.4.10§ 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de [ 233 250 euros] 233 au minimum et de 5.000 euros au maximum [ 233 ...] 233.
  [ 234 La " Vlaams Energieagentschap " oblige l'expert énergétique d'établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constats de contrôle dans les trente jours calendaires et de transmettre ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. [ 233 Lorsque le bâtiment est mis en location, le propriétaire remet également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire.] 233 Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique.
   Si une infraction à l'alinéa deux est constatée, la " Vlaams Energieagentschap " somme l'expert énergétique de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration de ce délai, la " Vlaams Energieagentschap " impose [ 233 à l'expert énergétique une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 10 euros par jour calendrier auquel le délai déterminé est dépassé] 233.] 234
  [ 234 § 1/1. " Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'un expert énergétique suspendu agit néanmoins en tant qu'expert énergétique contrairement aux conditions de suspension, la " Vlaams Energieagentschap " lui impose une amende administrative de 500 euros par certificat de performance énergétique introduit.] 234
  § 2. Lorsqu'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de [ 235 500 euros] 235 au minimum et de 5.000 euros au maximum [ 233 ...] 233, à la condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été dûment entendu ou convoqué.
  § 3. S'il apparaît, lors de l'application de l'article 11.2.2, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable, ou que l'intéressé n'a pas été dûment entendu ou convoqué, la " Vlaams Energieagentschap " le sanctionne d'une amende administrative de [ 235 500 euros] 235 au minimum et de 5.000 euros au maximum [ 233 ...] 233.
  [ 234 § 3/1. Si lors du contrôle il s'avère que, pour un bâtiment mis en vente ou en location pour lequel un certificat de performance énergétique doit être disponible, l'indice, l'adresse du bâtiment ou le code unique du certificat de performance énergétique ne sont pas mentionnés dans la publicité faite pour cette vente ou location, ou si l'indice mentionné, l'adresse du bâtiment mentionnée ou le code unique mentionné ne correspond pas à la réalité, la " Vlaams Energieagentschap " peut imposer au propriétaire ou à l'utilisateur une amende administrative qui ne peut ni être inférieure à [ 233 250 euros] 233, ni supérieure à 5.000 euros [ 233 ...] 233.
   Par dérogation à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " impose la sanction, visée à l'alinéa premier, [ 236 au chargé de mission, ] 236 au mandataire ou au fondé de pouvoir dans le cas où le propriétaire ou l'utilisateur se sont servis de ce [ 236 chargé de mission,] 236 mandataire ou fondé de pouvoir dans le cadre de la mise en vente ou en location du bâtiment.
   L'amende administrative ne peut pas être cumulée pour le propriétaire ou l'utilisateur avec la sanction, visée au paragraphe 2 ou 3.] 234
  Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2.
  [ 233 § 3/2. S'il s'avère que le fonctionnaire instrumentant ou un tiers n'a pas respecté les obligations qui lui ont été imposées en vertu de l'article 11.2.2, § 3 et que la personne concernée a été entendue ou convoquée selon les règles, la " Vlaams Energieagentschap " peut lui imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 250 euros et qui n'est pas supérieure à 5000 euros.] 233
  § 4. [ 233 ...] 233
  La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.

   Chapitre 5
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 13.5.1
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 13.5.2
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 13.5.3
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Article 13.5.4
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, Art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>

   Chapitre 6. [ 237 Chapitre VI. Sanctions administratives imposées par la commune] 237

   Article 13.6.1[ 237 § 1er. S'il ressort de la déclaration PEB que les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1/1, non pas été respectées et sans préjudice de l'article 13.4.6, la commune impose à la personne soumise à déclaration, jusqu'à un an après l'introduction de la déclaration PEB, une amende administrative de :
   1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes du niveau K, tel que défini au point 1.6.1 de l'annexe jointe au présent décret;
   2° 0,24 euros par déviation de 1 MJ/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au point 1.6.2 de l'annexe jointe au présent décret.
   S'il ressort de la déclaration PEB qu'il n'a ni été répondu aux exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1er, en termes du niveau E et du niveau K, ni aux exigences PEB, visées au § 1/1, l'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est majorée de l'amende, visée à l'article 13.4.6, § 1er, alinéa premier, 1° en termes du niveau K, et à l'article 13.4.6, § 1er, alinéa premier, 2°.
   La commune n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros. L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé.
   La commune communique immédiatement à la " Vlaams Energieagentschap " pour quels dossiers elle a procédé à l'établissement de la sanction administrative, visée à l'alinéa premier et à l'alinéa deux. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme, le contenu et la façon d'échange de ces données.
   § 2. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables.
   Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par lettre recommandée à la commune dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.
   La commune peut annuler sa décision si ces contre-arguments s'avèrent être fondés.
   § 3. Après la notification, visée au paragraphe deux, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires. La commune peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par elle-même.
   § 4. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.
   La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
   § 5. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
   La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.] 237

   Chapitre 7. [ 238 Recettes découlant du produit des amendes administratives] 238

   Article 13.7.1[ 238 Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret [ 239 [ 240 ...] 240] 239 , sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.
   Par dérogation à l'alinéa premier, le produit de l'amende administrative, visée à l'article 13.6.1, § 1er, est attribué à la commune.] 238

   Titre 14. [ 241 - PRELEVEMENTS] 241

   Chapitre 1. [ 242 - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité] 242

   Article 14.1.1[ 241 § 1er. A partir [ 243 du 1er mars 2016, il est fixé un prélèvement annuel] 243 par point de prélèvement situé en Région flamande :
   1° sur le réseau de distribution d'électricité ;
   2° sur le réseau de transport local d'électricité ;
   3° sur un réseau de distribution fermé d'électricité [ 243 visé aux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3°] 243.
   § 2. Le prélèvement est dû par chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était le titulaire d'un point de prélèvement, visé au § 1er, selon le registre d'accès.] 241
  [ 243 L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56° /2, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui selon le registre d'accès était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité.] 243

   Article 14.1.2[ 244 Les tarifs par point de prélèvement, auquel le preneur était raccordé dans l'année de redevance sur l'un des réseaux visés à l'article 14.1.1, sont fixés comme suit :
   1° Catégorie B : 100 euros ;
   2° Catégorie C : 130 euros ;
   3° Catégorie D : 290 euros ;
   4° Catégorie E : 770 euros ;
   5° Catégorie F : 1.300 euros ;
   6° Catégorie G : 1.850 euros ;
   7° Catégorie H : 2.600 euros ;
   8° Catégorie I : 6.500 euros ;
   9° Catégorie J : 16.000 euros ;
   10° Catégorie K : 30.000 euros ;
   11° Catégorie L : 75.000 euros ;
   12° Catégorie M : 100.000 euros ;
   13° Catégorie N : 120.000 euros.
   Où :
   La catégorie B représente une tranche jusqu'à 5 MWh ;
   La catégorie C représente une tranche de 5 à 10 MWh ;
   La catégorie D représente une tranche de 10 à 20 MWh ;
   La catégorie E représente une tranche de 20 à 50 MWh ;
   La catégorie F représente une tranche de 50 à 100 MWh ;
   La catégorie G représente une tranche de 100 à 500 MWh ;
   La catégorie H représente une tranche de 500 MWh à 1 GWh ;
   La catégorie Ire>présente une tranche de 1 GWh à 5 GWh ;
   La catégorie J représente une tranche de 5 à 20 GWh ;
   La catégorie K représente une tranche de 20 à 50 GWh ;
   La catégorie L représente une tranche de 50 à 100 GWh ;
   La catégorie M représente une tranche de 100 à 250 GWh ;
   La catégorie N représente une tranche à partir de 250 GWh.] 244

   Article 14.1.3[ 241 A partir de l'année de redevance [ 245 2017] 245, le prélèvement est indexé de droit annuellement au 1er janvier en multipliant le taux [ 245 aux articles 14.1.2 et 14.1.3/1] 245 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année de redevance précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2014.] 241 [ 246 Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis à l'eurocent supérieur. ] 246

   Article 3/1 [ 247 Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A.] 247

   Article 14.1.4 [ 248 Les organisations internationales et les institutions européens qui sont exonérés d'impôts sur leur usage officiel sur la base d'un accord de siège ou d'un traité et qui, selon le registre d'accès, étaient titulaire d'un point de prélèvement tel que visé à l'article 14.1.1 au cours de l'année de redevance, sont exonérés du prélèvement visé au présent titre.
   Les organisations et institutions visés à l'alinéa 1er, peuvent demander auprès du titulaire d'accès du point de prélèvement, le remboursement des montants perçus à charge d'eux par le titulaire d'accès du point de prélèvement, conformément à l'article 14.2.2, § 1er. Si le titulaire d'accès a déjà versé ce montant en faveur de l'Energiefonds sur la base de la procédure visée à l'article 14.2.2, § 2, il déduit la différence du montant du prélèvement à payer par le titulaire d'accès à la date d'échéance suivante.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de remboursement ou de comptabilisation, visée à l'alinéa 2. ] 248

   Chapitre 2. [ 241 - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription] 241

   Section IRE. [ 249 - Dispositions générales] 249

   Article 14.2.1[ 241 Les recettes découlant du produit des prélèvements, visés au présent titre, sont attribuées directement au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.] 241

   Section 2. [ 249 - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès] 249

   Article 14.2.2[ 241 § 1er. Le prélèvement, visé au chapitre Ier, est perçu pour le compte de la Région flamande par le titulaire d'accès du point de prélèvement via ses factures de règlement et factures finales.
   Cependant, lorsque pour [ 250 une certain année calendaire] 250 pour un seul point de prélèvement plusieurs titulaires d'accès successifs sont repris dans le registre d'accès, alors le prélèvement [ 250 ...] 250 est imputé et perçu par chacun de ces titulaires d'accès au prorata temporis.
   La facture qui est envoyée au preneur mentionne l'indemnité précise que doit payer le preneur et vaut comme demande de paiement du prélèvement dû. Le délai de paiement s'élève au moins à quinze jours et prend cours à la date d'envoi de la demande de paiement.
  [ 250 La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.
   Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois ; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.
   Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture à trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité.] 250
   § 2. Au plus tard le vingtième jour de chaque [ 251 mois] 251, chaque titulaire d'accès transmet au Vlaamse Belastingdienst un aperçu des prélèvements imputés à charge des preneurs qu'il a enregistrés au cours du [ 251 mois] 251 précédent.
   Le modèle et le mode d'introduction de cet aperçu est fixé par le Gouvernement flamand mais comprend au moins :
   1° la dénomination du titulaire d'accès ;
   2° son siège social et siège d'exploitation ;
   3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement.
   Au plus tard le trentième jour de chaque [ 251 mois] 251, le titulaire d'accès verse les prélèvements perçus au cours du [ 251 mois] 251 précédent au bénéfice de l'Energiefonds sur le compte du Vlaamse Belastingdienst.
   § 3. Afin de tenir compte des prélèvements qui ne lui seraient pas entièrement versés par des preneurs, chaque titulaire d'accès peut déduire un forfait de 0,5 pour cent des prélèvements qui sont portés en compte sur les factures de règlement et factures finales.
   Lors de la clôture annuelle des comptes, le [ 252 1 juillet] 252 au plus tard, le titulaire d'accès communique au Vlaamse Belastingdienst le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement relatif aux livraisons soumises à ce prélèvement.
   Lorsque le montant total des créances non recouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est déduite par le titulaire d'accès du montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.
   Lorsque le montant total des créances non recouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est additionnée par le titulaire d'accès au montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.] 241

   Article 14.2.3[ 241 § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus spécifiques relatives à la procédure et les modalités de la créance du prélèvement par le titulaire d'accès, du paiement des montants perçus à l'Energiefonds et de la perception. Il fixe quelles informations doivent être communiquées au Vlaamse Belastingdienst et quelles informations sont nécessaires pour le contrôle et la perception du prélèvement.
   § 2. [ 253 Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2016 au plus tard.] 253 ] 241

   Article 14.2.4
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Chapitre 3
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Section IRE
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.1
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.2
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.3
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.4
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.5
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Section 2
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.6
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Section 3
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.7
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.8
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.9
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.10
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Section 4
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Article 14.3.11
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, Art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

   Titre 15. DISPOSITIONS FINALES

   Chapitre 1. Dispositions modificatives

   Article 15.1.1 Au 33°, de l'article 569 du Code judiciaire les mots " des recours contres les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2 quater, premier alinéa, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er et § 2bis, premier alinéa, du décret sur le gaz naturel " sont remplacés par les mots " des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie ".

   Article 15.1.2 A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
  " 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie; ";
  2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
  " 5° client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie; ";
  3° les points 5° et 7° sont abrogés.

   Article 15.1.3 A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2. En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :
  a) la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;
  b) la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.
  A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.
  A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif. ";
  2° au § 4, les mots " ou un client domestique de gaz naturel " sont supprimés.

   Chapitre 2. Dispositions abrogatoires

   Article 15.2.1 Les règlements suivants sont abrogés :
  1° la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;
  2° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
  3° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;
  4° le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;
  5° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);
  6° le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et en exécution d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.

   Chapitre 3. Dispositions transitoires et finales

   Article 15.3.1 Pour des gestionnaires de réseau de distribution ayant moins de cent clients domestiques, le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.

   Article 15.3.2 Le Gouvernement peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel dans la zone de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée de territoire néerlandais, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.

   Article 15.3.3 En ce qui concerne les installations de productions pour lesquelles des certificats d'électricité écologique ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1.1, la VREG octroie les certificats d'électricité écologique au producteur d'électricité produite dans les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables.

   Article 15.3.4Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes de la VREG sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de [ 254 le décret du 8 juillet 2001 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes] 254.

   Article 15.3.5Le Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1, assume les droits et devoirs en cours à charge du Fonds budgétaire Fonds de l'Energie', visé à [ 255 l'article 3.2.1 du décret Energie du 8 mai 2009] 255.
  Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 3.2.1, § 2, du même décret.

   Article 5/1 [ 256 La gestion d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est autorisé en tant que réseau de distribution fermé moyennant notification à la VREG, même si ce réseau dépasse les limites du site propre, tel que mentionné à l'article 4.6.1;] 256

   Article 5/2[ 256 Chaque gestionnaire d'une ligne électrique, d'une conduite de gaz naturel ou d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG et qui n'est pas une ligne directe ou une conduite directe existante au 1er juillet 2011 doit se conformer aux dispositions du présent décret, en, selon le cas :
   1° satisfaisant aux dispositions des articles 4.7.2 et 4.7.3, si le réseau concerne un réseau de distribution privé autorisé, comme mentionné à l'article 4.7.1, § 2;
   2° transférant la gestion du réseau de distribution au gestionnaire de réseau de distribution, si le réseau concerne un réseau de distribution privé non autorisé, dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent;
   3° le notifiant en tant que réseau de distribution fermé conformément à l'article 15.3.5/1 et en satisfaisant aux dispositions des articles 4.6.2 à 4.6.9 inclus, où les articles 4.6.3, 8° à 12°, 4.6.8 et 4.6.9 sont uniquement d'application dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent.] 256

   Article 5/3 [ 257 Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.] 257

   Article 5/4 [ 258 Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.] 258

   Article 5/5 [ 259 § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.
   § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.
   § 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.] 259

   Article 5/6 [ 260 Par dérogation à l'article 10.1.3, § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément aux rapporteurs qui se sont enregistrés comme tels avant le 1er janvier 2015 dans la banque de données de performances énergétiques et qui ont introduit au moins 1 déclaration de commencement ou 1 déclaration PEB.] 260

   Article 5/7 [ 261 Les utilisateurs du réseau, raccordés au réseau de distribution, qui, entre le 1 janvier 2015 et le 1 octobre 2015, ont subi une coupure de courant de longue durée, telle que visée à l'article 4.1.11/5, peuvent toujours, par dérogation à l'article 4.1.11/5, § 3 et sous peine d'irrecevabilité, introduire une demande d'indemnisation pendant les trente jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent article. Les conditions et procédures qui ont été établies par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa trois, s'appliquent par analogie.] 261

   Article 5/8 [ 261 Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.
   Le VREG contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.] 261

   Article 15.3.6 Le présent arrêté peut être cité comme : le Décret sur l'Energie.

   Article 15.3.7 Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Décret sur l'Energie, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination.
  A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :
  1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;
  2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;
  3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie;
  4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.
  La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret fixant les dispositions générales concernant la politique énergétique, coordonnée le ... ".

   Article 15.3.8Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.
  
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 à l'exception du titre XIV et de l'art. 15.2.1, 1°, par AGF 2010-11-19/05, Art. 12.4.1.)
  

   ANNEXE.

   Article NAnnexe 1.- Détermination des amendes administratives
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46230-46238)
  
  Modifié par :
  
  <DCFL 2011-11-18/07, Art. 28, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  <DCFL 2012-12-21/01, Art. 47, 012; En vigueur : 01-11-2012>
  <DCFL 2014-03-14/07, Art. 23, 017; En vigueur : 28-03-2014>