Loi relative au cumul médico-pharmaceutique.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1958041202
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Article 1 L'exercice de la médecine et de la pharmacie est interdit, même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.
Article 2 Tout dépôt de médicaments tenu par un médecin est supprimé endéans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Article 3 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 4 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 5 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 6 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 7 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 8 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 9 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 9BIS (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 9TER (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 10 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 11 Les infractions à la présente loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Les médicaments et instruments qui ont servi ou qui sont destinés à commettre l'infraction seront confisqués.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables à ces infractions.
Article 12 La loi du 25 juillet 1952 relative au cumul médico-pharmaceutique est abrogée.
Article 2 Tout dépôt de médicaments tenu par un médecin est supprimé endéans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Article 3 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 4 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 5 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 6 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 7 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 8 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 9 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 9BIS (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 9TER (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 10 (Abrogé) <L 2005-02-13/31, Art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Article 11 Les infractions à la présente loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Les médicaments et instruments qui ont servi ou qui sont destinés à commettre l'infraction seront confisqués.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables à ces infractions.
Article 12 La loi du 25 juillet 1952 relative au cumul médico-pharmaceutique est abrogée.