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Date :
22-12-2005
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
Numac 2005021174
Auteur :
Service Public Federal Chancellerie Du Premier Ministre

Texte original :

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Avis relatif à la prime syndicale pour l'année de référence 2005
Aux Membres du Gouvernement fédéral;
Aux Organes de gestion des Etablissements d'intérêt public;
Aux Gouverneurs provinciaux;
Aux Présidents et aux Membres des Gouvernements de Communautés et de Régions;
Aux Commissaires d'arrondissement;
Aux Collèges des Bourgmestres et Echevins;
Aux Présidents des Conseils des Centres publics d'aide sociale;
Aux Collèges des zones de police locale;
Aux Présidents des Conseils d'administration des Intercommunales, des Associations pour les Centres publics d'aide sociale et des Régies communales autonomes.
Objet :
- Distribution des formulaires de demande de la prime syndicale pour l'année de référence 2005.
Réglementation :
- Loi du 1 er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
- Arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1 er, b et 4, 2° de la loi du 1 er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Etant donné la décision du Conseil des Ministres fédéral du 25 novembre 2005 et compte tenu des négociations menées avec les organisations syndicales représentatives au sein du Comité commun a l'ensemble des services publics le 14 décembre 2005, les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980 mentionnés ci-dessus feront l'objet de quelques modifications.
L'une des modifications essentielles apportées à la réglementation actuelle est la distribution annuelle des formulaires de demande relatifs à l'octroi de la prime syndicale. Dans le cas d'espèce : entre le 1 er janvier 2006 et le 31 mars 2006, tous les services de distribution concernés seront tenus de distribuer les formulaires de demandes de la prime syndicale pour l'année de référence 2005.
Afin de préciser ces modifications et d'autres relatives aux formulaires de demande en question et sans préjudice des dispositions de l'article 12, § 1 er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, nous demandons, avec la plus grande fermeté, de ne procéder à la distribution des formulaires de demande pour l'année de référence 2005, qu'après la publication au Moniteur belge de la Circulaire relative à l'octroi et au paiement de la prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. Cette publication est prévue au plus tard pour le début du mois de janvier 2006.
Ce report s'adresse aux services publics suivants, concernés par la distribution des formulaires de demande de la prime syndicale :
a) les administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, mais à l'exclusion toutefois des magistrats de l'ordre judiciaire et des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;
b) les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, des Communautés et des Régions dont la liste est annexée à l'arrêté royal du 26 septembre 1980;
c) les provinces, les agglomérations, la commission française de la culture, la commission néerlandaise de la culture et les commissions réunies de la culture de l'agglomération bruxelloise, les fédérations de communes, les associations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale ainsi que les établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes;
d) les polders et les wateringues;
e) les offices subventionnés d'orientation scolaire et professionnelle, les centres psycho-médico-sociaux subventionnés et les établissements d'enseignement subventionnés, y compris les institutions de l'enseignement supérieur non universitaire subventionné, dans la mesure où les intéressés sont rémunérés directement par une subvention-traitement;
f) les Communautés et les Régions et les établissements d'enseignement organisé par les Communautés;
g) la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
h) les corps de police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT