Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée (1)
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2022200236
- Auteur :
- Service Public Federal Emploi, Travail Et Concertation Sociale
Texte original :
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers
Convention collective de travail du 21 octobre 2021
Applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168193/CO/140.03)
Article 1 er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Art. 2. Il est permis aux entreprises d'instaurer des régimes de travail dérogatoires à leur niveau pour des contrats à durée déterminée comme mentionné dans la convention collective de travail du 28 septembre 1999 concernant l'application de nouveaux régimes de travail pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de marchandises pour compte de tiers (n° 53852) et/ou la convention collective de travail du 28 septembre 1999 concernant l'application de nouveaux régimes de travail pour le personnel non roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de marchandises par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur du traitement des marchandises pour compte de tiers (n° 53854) et/ou toute autre convention collective de travail en exécution de la loi sur les nouveaux régimes de travail.
L'introduction doit être conforme aux règles prévues dans les conventions collectives de travail précitées.
Art. 3. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE