Article 105, AR/CIR 92 (revenus 2014)

Date :
03-03-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

précompte mobilier - exonération du Pr.M

Texte original :

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Article 105, AR/CIR 92 (revenus 2014)
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Properties

Effective date : Art. 105 est applicable à partir du 01.04.2011
Document type : Royal decrees
Title : Article 105, AR/CIR 92 (revenus 2014)
Document date : 03/03/2011
Keywords : précompte mobilier / exonération du Pr.M
Document language : FR
Name : Article 105, AR/CIR 92
Version : 1
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Sous-section III: Renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier

 

Article 105, AR/CIR 92

(Art. 266, CIR 92)

Art. 105 est applicable à partir du 01.04.2011 (art. 331, AR 03.03.2011 - M.B. 09.03.2011)

 

Pour l'application des articles 106 à 119, on entend:

1° par "établissements financiers ou entreprises y assimilées hormis ceux mis en liquidation avant le 1er janvier 1990":

a) les établissements de crédit établis en Belgique et visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que la Banque Nationale de Belgique;

b) les entreprises qui répondent aux conditions suivantes:

- être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère;

- qui détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement représentait en moyenne au moins 50 pct du total de son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période imposable;

- et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 pct, directement ou indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article. Pour l'application de cette condition, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

c) les entreprises financières qui répondent aux conditions suivantes:

- être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère;

- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés;

- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du groupe;

- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers;

- qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations propres ou des opérations des sociétés liées ou associées;

- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10 pct de la valeur fiscale nette de l'entreprise financière;

d) ...

e) les entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

f) les entreprises de prêts hypothécaires établies en Belgique et qui sont régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

g) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et qui tombent sous l'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

h) les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel;

i) les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances;

j) la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962, constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement;

k) les sociétés de crédit au logement suivantes: la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;

l) les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéras a à k, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive consiste en l'octroi de crédits et prêts;

m) ...

2° par "organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés":

a) les mutualités et les unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que tous autres établissements ou organismes qui, en application de la législation sociale, sont chargés de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif autres que le placement desdits fonds;

b) le Fonds des rentes, la Caisse nationale des Calamités, la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, le Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, les caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que l'Autorité des services et marchés financiers, ainsi que les associations sans but lucratif Bond van Grote en van Jonge Gezinnen et Ligue des Familles dans la mesure où elles accordent à leurs membres des prêts à taux réduit;

c) les organismes internationaux ou supranationaux de droit public ou les établissements belges de semblables organismes, qui en vertu de conventions internationales ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, ont été exonérés d'impôts sur leurs revenus recueillis en Belgique;

3° par "investisseurs professionnels":

a) les habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques qui ont affecté les capitaux mobiliers productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle;

b) les sociétés résidentes non visées au 1° du présent article;

c) les établissements, non visés au 1° du présent article, dont disposent en Belgique des non-résidents soumis à l'impôt conformément aux articles 232, 2°, a, et 233 du Code des impôts sur les revenus 1992;

4° par "épargnants privés", les habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas affecté les capitaux mobiliers productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle;

5° par "épargnants non-résidents", les contribuables visés à l'article 227 du même Code qui n'ont pas affecté leurs capitaux mobiliers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.

a) par "société d'un Etat membre", les sociétés telles qu'elles sont définies dans la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents;

b) par "sociétés associées", deux sociétés établies dans l'Union européenne qui répondent aux conditions suivantes:

- soit qu'une des deux sociétés détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 pct dans le capital de l'autre qui est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an;

- soit qu'une société tierce établie dans l'Union européenne, détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 pct dans le capital de chacune de ces sociétés qui est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Pour la détermination de la participation directe ou indirecte d'au moins 25 pct visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus.

 

[versions historiques]