Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 14 février 2013 (Belgique). RG 7/2013
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20130214-2
- Numéro de rôle :
- 7/2013
Résumé :
La Cour 1. annule : - l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, introduit par l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », en ce qu'il ne prévoit pas que la personne à interroger sur les infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée qu'elle n'est pas arrêtée et qu'elle peut en conséquence aller et venir à tout moment; - dans l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011 précitée, les mots « , à l'exception des délits visés à l'article 138, 6°, 6°bis et 6°ter »; - dans l'article 47bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011 précitée, le mot « seul »; 2. rejette les recours pour le surplus, sous réserve des interprétations mentionnées en B.36.2 et en B.40.3 et compte tenu de ce qui est dit en B.37 et en B.42; 3. maintient, jusqu'à l'intervention du législateur et au plus tard jusqu'au 31 août 2013, les effets de l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, introduit par l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011 précitée, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne à interroger sur les infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée qu'elle n'est pas arrêtée et qu'elle peut en conséquence aller et venir à tout moment; 4. maintient, jusqu'à l'intervention du législateur et au plus tard jusqu'au 31 août 2013, les effets des mots « , à l'exception des délits visés à l'article 138, 6°, 6°bis et 6°ter » annulés dans l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011 précitée.
Arrêt :
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