Cour de cassation: Arrêt du 10 mars 1992 (Belgique). RG 5822

Date :
10-03-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19920310-16
Numéro de rôle :
5822

Résumé :

L'impunité, prévue par l'article 452 du Code pénal, vise l'exercice des droits de la défense devant les cours et tribunaux; elle s'applique, dès lors, uniquement à l'égard "des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux" par les parties en cause et non aux témoins ou experts judiciaires.

Arrêt :

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LA COUR; - Vu les arrêts attaqués, rendus les 19 février 1991 et 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 452 du Code pénal,
en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'opposition du demandeur relative à la prévention de calomnie, aux motifs "que, vu l'article 452, premier alinéa, du Code pénal, les faits des préventions C1 et C2 ne peuvent donner lieu à aucune poursuite répressive à charge du prévenu; que les déclarations reprochées au prévenu ont été faites par lui en sa qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel et étaient relatives à la cause ou à l'une des parties; que, par conséquent, l'action publique à charge du prévenu du chef des faits des préventions C1 et C2 est irrecevable; que l'irrecevabilité de l'action publique entraîne celle de la constitution de partie civile quant à ces faits, la demande du préjudicié étant l'accessoire de l'action publique; que, au regard des faits des préventions C1 et C2, Hilven Willy n'a jamais acquis la qualité de partie civile, n'ayant pu mettre l'action publique en mouvement contre l'inculpé",
alors qu'aux termes de l'article 452 du Code pénal, ne donneront lieu à aucune poursuite pénale les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties; qu'il faut entendre par "écrits produits devant le tribunal", tous actes résultant des exigences de la cause et produits par les parties ou leurs avocats; que l'article 452 du Code pénal consacre donc le droit et la liberté de défense; que cette disposition n'est pas applicable en tant que telle aux témoins et experts, qui ont l'obligation de dire toute la vérité de manière objective et peuvent ainsi se rendre coupables des infractions portant atteinte à l'honneur ou la considération des personnes, lorsque sont réunies les conditions d'application prévues; que dès lors, en décidant que l'article 452 du Code est applicable, au seul motif que les déclarations du défendeur ont été faites dans le cadre d'une procédure pénale, et, étaient relatives à la cause ou aux parties, l'arrêt attaqué viole cette disposition légale :
Attendu que l'impunité, prévue à l'article 452 du Code pénal, vise l'exercice des droits de la défense devant les cours et tribunaux; qu'elle s'applique, dès lors, uniquement à l'égard "des discours prononcés ou des écrits produits devant le tribunal" par les parties en cause; que cette disposition n'est pas applicable aux témoins ou experts;
Attendu qu'après avoir constaté que le défendeur était intervenu en qualité d'expert judiciaire, l'arrêt qui déclare irrecevable, en application de l'article 452 du Code pénal, l'action publique exercée contre le défendeur, viole la disposition légale précitée et ne justifie pas légalement sa décision;
Que le moyen est fondé;
Par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 février 1991; casse l'arrêt attaqué du 31 mai 1991, en tant qu'il statue sur les préventions C1 et C2 et condamne le demandeur à des dommages-intérêts; pour le surplus, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mai 1991; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé du 31 mai 1991; condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.