Cour de cassation: Arrêt du 23 septembre 1999 (Belgique). RG F960028N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19990923-5
- Numéro de rôle :
- F960028N
Résumé :
Il suit de l'article 170 de la Constitution, aux termes duquel aucun impôt ne peut être établi que par une loi et du principe consacré par l'article 211, § 2, du Code des impôts sur les revenus que l'Etat belge qui a perçcu des versements anticipés ne pouvant être imputés sur aucun impôt, doit être condamné à leur restitution.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen, libellé comme suit: violation des articles 144 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, 267, 268, 276, 277, 278, 308, 309 du Code des impôts sur les revenus (dénommé ci-après C.I.R.), tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition de 1986, actuellement les articles 366, 367, 375, 376, 377, 418, 419 du Code des impôts sur les revenus (1992), 1er, 556 et 568 du Code judiciaire,
en ce que, après avoir constaté que la contestation est relative aux intérêts moratoires dus sur une somme de 250.000 francs payée à titre de versements anticipés, que les défenderesses réclament en outre les intérêts moratoires dus sur la somme de 11.203 francs consistant, selon la décision directoriale, en des impôts remboursés ou à rembourser, que, en ordre subsidiaire, les défenderesses réclament des intérêts de retard du chef de paiement indu, qu'il n'est pas contesté que l'imposition a été annulée pour cause de tardiveté, l'administration reconnaissant ainsi qu'elle n'avait pas le droit d'établir une nouvelle imposition, que l'Etat belge, qui ne dépose pas de conclusions quant aux intérêts moratoires relatifs à la somme de 11.203 francs qui n'ont pas été expressément alloués par la décision directoriale, allègue que le remboursement de précomptes (lire: versements anticipés) ne donne pas lieu à des intérêts moratoires et que la cour n'est pas compétente pour connaître de la demande fondée sur le paiement indu, que, en ordre subsidiaire, en ce qui concerne les intérêts du chef de paiement indu, l'administration invoque le défaut de sommation constituant le point de départ de ces intérêts et après avoir considéré que l'article 308 du Code des impôts sur les revenus/1964 est applicable non pas au remboursement de versements anticipés, qui ne peuvent être considérés comme étant des impôts au sens de l'article précité, mais à la somme de 11.203 francs, constituant "l'impôt des non-résidents", sur la base de la considération qu'en vertu du caractère d'ordre public de l'impôt, la cour appelée à statuer sur le recours fiscal en premier et dernier ressort est tenue de se prononcer tant en droit et qu'en fait dans les limites de la contestation portée devant elle et que, dans ces circonstances, elle est compétente pour allouer des intérêts en application de l'article 1378 du Code civil (paiement indu), l'arrêt attaqué déclare le recours fiscal partiellement fondé et, en application de l'article 1378 du Code civil, condamne l'Etat belge à payer des intérêts moratoires sur la somme de 250.000 francs, à partir du 18 avril 1989 jusqu'au jour du paiement effectif de la somme principale,
alors que la cour d'appel saisie d'un recours en degré d'appel dirigé contre une décision du directeur des contributions ne peut allouer des intérêts qu'en vertu des articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus, qui constituent une exception à la règle générale, et non en vertu des dispositions de droit commun applicables au paiement indu, plus spécialement, en vertu de l'article 1378 du Code civil qui impose l'introduction de la demande devant les tribunaux ordinaires, de sorte qu'en allouant des intérêts en application de l'article 1378 du Code civil, après avoir décidé que, conformément à l'article 308 du Code des impôts sur les revenus, il n'y avait pas lieu d'allouer des intérêts moratoires sur la somme des versements anticipés remboursés et, dès lors, en appliquant des dispositions de droit commun relevant de la compétence des tribunaux ordinaires dans le cadre d'une procédure fiscale, la cour d'appel excède les limites de la compétence spécifique qui lui est attribuée en matière fiscale (violation des articles 267, 268, 276, 277 et 278 du Code des impôts sur les revenus) et viole les dispositions réglant la compétence des tribunaux en matière de contestations ayant pour objet des droits civils (violation des articles 144 de la Constitution coordonnée et 1er, 556 et 568 du Code judiciaire) et que, finalement, en allouant des intérêts en application de l'article 1378 du Code civil, l'arrêt n'a pas eu égard au principe suivant lequel l'allocation d'intérêts en cas de remboursement d'impôts, de précomptes et de versements anticipés est uniquement régie par les articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus, à l'exclusion de toute autre disposition de droit commun prévoyant l'allocation d'intérêts et qu'en conséquence, il viole les articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus:
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que:
1. le 12 novembre 1987, l'administration a établi une imposition à charge des défenderesses, en leur qualité d'héritières de Henricus Van Etten;
2. l'imposition a été tardivement établie;
3. une somme de 250.000 francs payée à titre de versements anticipés a été erronément imputée sur l'imposition;
4. saisi de la réclamation introduite le 16 avril 1991 par les défenderesses, le directeur compétent a partiellement accueilli celle-ci et a refusé d'allouer des intérêts moratoires sur le montant des versements anticipés;
Attendu qu'il suit de l'article 170 de la Constitution, aux termes duquel aucun impôt ne peut être établi que par une loi et du principe consacré par l'article 211, § 2, du Code des impôts sur les revenus (1964) que l'Etat belge qui a perçu des versements anticipés ne pouvant être imputés sur aucun impôt, doit être condamné à leur restitution;
Que la cour d'appel appelée à statuer sur un recours tendant à obtenir le paiement d'intérêts postérieurement au rejet de cette demande par le directeur, peut connaître de ce recours;
Qu'après avoir constaté que les sommes versées à titre de versements anticipés ne pouvaient plus être imputées et que l'Etat retenait ces sommes indûment, la cour d'appel peut allouer des intérêts, en application du principe relatif au paiement indu;
Que, dès lors, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales citées au moyen;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen, libellé comme suit: violation des articles 144 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, 267, 268, 276, 277, 278, 308, 309 du Code des impôts sur les revenus (dénommé ci-après C.I.R.), tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition de 1986, actuellement les articles 366, 367, 375, 376, 377, 418, 419 du Code des impôts sur les revenus (1992), 1er, 556 et 568 du Code judiciaire,
en ce que, après avoir constaté que la contestation est relative aux intérêts moratoires dus sur une somme de 250.000 francs payée à titre de versements anticipés, que les défenderesses réclament en outre les intérêts moratoires dus sur la somme de 11.203 francs consistant, selon la décision directoriale, en des impôts remboursés ou à rembourser, que, en ordre subsidiaire, les défenderesses réclament des intérêts de retard du chef de paiement indu, qu'il n'est pas contesté que l'imposition a été annulée pour cause de tardiveté, l'administration reconnaissant ainsi qu'elle n'avait pas le droit d'établir une nouvelle imposition, que l'Etat belge, qui ne dépose pas de conclusions quant aux intérêts moratoires relatifs à la somme de 11.203 francs qui n'ont pas été expressément alloués par la décision directoriale, allègue que le remboursement de précomptes (lire: versements anticipés) ne donne pas lieu à des intérêts moratoires et que la cour n'est pas compétente pour connaître de la demande fondée sur le paiement indu, que, en ordre subsidiaire, en ce qui concerne les intérêts du chef de paiement indu, l'administration invoque le défaut de sommation constituant le point de départ de ces intérêts et après avoir considéré que l'article 308 du Code des impôts sur les revenus/1964 est applicable non pas au remboursement de versements anticipés, qui ne peuvent être considérés comme étant des impôts au sens de l'article précité, mais à la somme de 11.203 francs, constituant "l'impôt des non-résidents", sur la base de la considération qu'en vertu du caractère d'ordre public de l'impôt, la cour appelée à statuer sur le recours fiscal en premier et dernier ressort est tenue de se prononcer tant en droit et qu'en fait dans les limites de la contestation portée devant elle et que, dans ces circonstances, elle est compétente pour allouer des intérêts en application de l'article 1378 du Code civil (paiement indu), l'arrêt attaqué déclare le recours fiscal partiellement fondé et, en application de l'article 1378 du Code civil, condamne l'Etat belge à payer des intérêts moratoires sur la somme de 250.000 francs, à partir du 18 avril 1989 jusqu'au jour du paiement effectif de la somme principale,
alors que la cour d'appel saisie d'un recours en degré d'appel dirigé contre une décision du directeur des contributions ne peut allouer des intérêts qu'en vertu des articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus, qui constituent une exception à la règle générale, et non en vertu des dispositions de droit commun applicables au paiement indu, plus spécialement, en vertu de l'article 1378 du Code civil qui impose l'introduction de la demande devant les tribunaux ordinaires, de sorte qu'en allouant des intérêts en application de l'article 1378 du Code civil, après avoir décidé que, conformément à l'article 308 du Code des impôts sur les revenus, il n'y avait pas lieu d'allouer des intérêts moratoires sur la somme des versements anticipés remboursés et, dès lors, en appliquant des dispositions de droit commun relevant de la compétence des tribunaux ordinaires dans le cadre d'une procédure fiscale, la cour d'appel excède les limites de la compétence spécifique qui lui est attribuée en matière fiscale (violation des articles 267, 268, 276, 277 et 278 du Code des impôts sur les revenus) et viole les dispositions réglant la compétence des tribunaux en matière de contestations ayant pour objet des droits civils (violation des articles 144 de la Constitution coordonnée et 1er, 556 et 568 du Code judiciaire) et que, finalement, en allouant des intérêts en application de l'article 1378 du Code civil, l'arrêt n'a pas eu égard au principe suivant lequel l'allocation d'intérêts en cas de remboursement d'impôts, de précomptes et de versements anticipés est uniquement régie par les articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus, à l'exclusion de toute autre disposition de droit commun prévoyant l'allocation d'intérêts et qu'en conséquence, il viole les articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus:
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que:
1. le 12 novembre 1987, l'administration a établi une imposition à charge des défenderesses, en leur qualité d'héritières de Henricus Van Etten;
2. l'imposition a été tardivement établie;
3. une somme de 250.000 francs payée à titre de versements anticipés a été erronément imputée sur l'imposition;
4. saisi de la réclamation introduite le 16 avril 1991 par les défenderesses, le directeur compétent a partiellement accueilli celle-ci et a refusé d'allouer des intérêts moratoires sur le montant des versements anticipés;
Attendu qu'il suit de l'article 170 de la Constitution, aux termes duquel aucun impôt ne peut être établi que par une loi et du principe consacré par l'article 211, § 2, du Code des impôts sur les revenus (1964) que l'Etat belge qui a perçu des versements anticipés ne pouvant être imputés sur aucun impôt, doit être condamné à leur restitution;
Que la cour d'appel appelée à statuer sur un recours tendant à obtenir le paiement d'intérêts postérieurement au rejet de cette demande par le directeur, peut connaître de ce recours;
Qu'après avoir constaté que les sommes versées à titre de versements anticipés ne pouvaient plus être imputées et que l'Etat retenait ces sommes indûment, la cour d'appel peut allouer des intérêts, en application du principe relatif au paiement indu;
Que, dès lors, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales citées au moyen;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.