Cour de cassation: Arrêt du 25 novembre 1994 (Belgique). RG D930019N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19941125-9
- Numéro de rôle :
- D930019N
Résumé :
Ni l'article 23 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, ni l'article 6, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne s'opposent à ce que le bureau du conseil provincial, chargé d'une instruction préalable, convoque un architecte sans lui communiquer les motifs de la convocation.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu la décision attaquée, rendue le 26 mai 1993 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes;
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'en règle, le bureau peut convoquer un architecte sans lui communiquer préalablement les motifs de la convocation;
Que le seul fait que le bureau, chargé de l'instruction préalable, envoie une convocation sans en énoncer les motifs n'est pas contraire à la disposition de la convention et au principe général du droit cités par le moyen en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Vu la décision attaquée, rendue le 26 mai 1993 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes;
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'en règle, le bureau peut convoquer un architecte sans lui communiquer préalablement les motifs de la convocation;
Que le seul fait que le bureau, chargé de l'instruction préalable, envoie une convocation sans en énoncer les motifs n'est pas contraire à la disposition de la convention et au principe général du droit cités par le moyen en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.