01 Octobre 2007

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C. Personnes qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cèdent, dans le délai prévu, avec application de la taxe et à titre onéreux un bâtiment qu'elles ont construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, ou qui, à titre onéreux, constituent dans le même délai, avec application de la taxe, un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, sur un tel bâtiment, ou cèdent ou rétrocèdent à titre onéreux dans le délai prévu, avec application de la taxe, un tel droit réel qui a été constitué à leur profit ou qui leur a été cédé avec application de la taxe. Français 01-10-2007
V. Un assujetti agissant dans l'exercice de son activité économique. Français 01-10-2007
CHAPITRE IX. - EXEMPTIONS POUR LES OPERATIONS RELATIVES A L'EXPORTATION EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE Français 01-10-2007
Section première. - la contrepartie consiste uniquement en une somme d'argent. Français 01-10-2007
IV. Règles particulières en matière d'obligations de communication et de fourniture de renseignements Français 01-10-2007
Section 4. - bases minimales. Français 01-10-2007
C. Personnes qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cèdent, dans le délai prévu, avec application de la taxe et à titre onéreux un bâtiment qu'elles ont construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui, à titre onéreux, constituent dans le même délai, avec application de la taxe, un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code sur un tel bâtiment, ou cèdent ou rétrocèdent à titre onéreux, dans le délai prévu, avec application de la taxe un tel droit réel qui a été constitué à leur profit ou qui leur a été cédé avec application de la taxe (v. n° 163). Français 01-10-2007
Section première. - Echange des informations. Français 01-10-2007
II. Obligation de communiquer Français 01-10-2007
Section 4. - Les déductions. Français 01-10-2007
Sous-section première. - Dispositions générales. Français 01-10-2007
Section 6. - Organisations internationales Français 01-10-2007
B. Nouveau régime - Actions en recouvrement et actions en restitution de la T.V.A. qui sont nées après le 31 décembre 1998. Français 01-10-2007
III. franchises prévues par l'article 40, §§ 1er et 4 du Code. Français 01-10-2007
Pas de titre Français 01-10-2007
B. lieu de l'importation. Français 01-10-2007
II. Actes passés à l'étranger. Français 01-10-2007
Section 4. - Cas d'application. Français 01-10-2007
II. Exemption de la TVA prévue pour le dépôt et le séjour des biens placés sous certains régimes prévus par la législation douanière communautaire. Français 01-10-2007
Section première. - Instance administrative (Code, art. 84). Français 01-10-2007